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Lorsqu’un majeur est placé sous tutelle, la souscription ou le rachat d’une assurance-vie, ainsi que la désignation ou le changement de bénéficiaire, ne peuvent être faits qu’avec l’autorisation du juge des tutelles, ou du conseil de famille s’il a été constitué. Sous curatelle, ces mêmes actes exigent l’assistance du curateur (article L132-4-1 du Code des assurances). Un tuteur ou un curateur désigné bénéficiaire est réputé en opposition d’intérêts avec la personne protégée. Pour l’habilitation familiale et le mandat de protection future, tout dépend de la décision du juge ou du contenu du mandat.

Situation visée et date des règles

Famille, tuteur ou curateur qui gère le patrimoine d’un majeur protégé titulaire d’une assurance-vie, ou qui envisage d’en ouvrir une pour lui. Règles en vigueur au 9 octobre 2026, d’après l’article L132-4-1 du Code des assurances (version en vigueur depuis le 25 mars 2019) et Service-Public.fr (F2120 vérifiée le 7 juillet 2026, F2094 vérifiée le 29 juillet 2026, F15274 vérifiée le 25 septembre 2026).

Ce que prévoit la loi

Acte sur le contrat Tutelle Curatelle
Souscrire un contrat Autorisation du juge des tutelles (ou du conseil de famille) Assistance du curateur
Faire un rachat Autorisation du juge des tutelles (ou du conseil de famille) Assistance du curateur
Désigner ou changer un bénéficiaire Autorisation du juge des tutelles (ou du conseil de famille) Assistance du curateur

Service-Public.fr classe d’ailleurs « souscrire ou modifier une assurance-vie » parmi les actes de disposition, ceux qui modifient la composition du patrimoine (F2120 pour la tutelle, F2094 pour la curatelle). Pour la curatelle renforcée ou aménagée, le juge fixe l’étendue exacte de l’assistance : lire le jugement.

Trois règles complètent ce tableau (article L132-4-1) :

  1. Opposition d’intérêts. Lorsque le bénéficiaire du contrat est le tuteur ou le curateur, il est réputé en opposition d’intérêts avec la personne protégée. Qui représente alors la personne protégée pour l’acte concerné est une question à poser au juge des tutelles.
  2. Acceptation annulable. L’acceptation du bénéfice d’un contrat conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle peut être annulée, sur la seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant.
  3. Contrats obsèques. Aucune autorisation n’est requise pour les formules de financement d’obsèques souscrites sur la tête d’un majeur en tutelle, mentionnées à l’article L2223-33-1 du Code général des collectivités territoriales.

En pratique

  • Avant d’agir, le tuteur saisit le juge des tutelles en expliquant l’intérêt de l’opération pour la personne protégée (besoin de liquidités pour un hébergement, par exemple). L’assureur indique les pièces qu’il exige ; la décision d’autorisation en fait logiquement partie.
  • Sous curatelle, la personne protégée agit elle-même, assistée de son curateur : l’assureur précise comment il constate cette assistance (signature conjointe, en général) et peut demander le jugement.
  • Les comptes de gestion que le tuteur établit doivent retracer le contrat, sa valeur et les opérations effectuées. Le carnet peut servir d’aide-mémoire, sans remplacer le compte de gestion officiel.

Exemple hypothétique

Situation fictive, chiffres ronds. Une personne sous tutelle a un contrat de 60 000 € (dont 50 000 € de primes) et doit financer 12 000 € de frais d’hébergement.

  1. Le tuteur ne peut pas demander seul le rachat : il saisit le juge des tutelles.
  2. Une fois l’autorisation obtenue, la demande de rachat est adressée à l’assureur avec la décision et les pièces qu’il réclame.
  3. Fiscalement, rien de spécifique à la tutelle dans les sources consultées : part de capital 50 000 x 12 000 / 60 000 = 10 000 € ; part de produits 12 000 - 10 000 = 2 000 €, imposée selon les règles ordinaires du contrat. Voir rachat partiel : capital et gains.
  4. Si le tuteur est aussi bénéficiaire du contrat, il est réputé en opposition d’intérêts pour l’application de ces règles : la question de qui représente la personne protégée se pose au juge.

Cas exclus

  • Sauvegarde de justice et mesure d’accompagnement : régimes distincts.
  • Habilitation familiale et mandat de protection future : pouvoirs fixés par la décision ou le mandat (F15274), à lire au cas par cas.
  • Mineurs : voir assurance-vie d’un enfant mineur.
  • Contestation d’une clause rédigée avant la mesure de protection, ou d’actes antérieurs pour insanité d’esprit : relève d’un avocat.

Questions à poser au juge, au notaire ou à l’assureur

  • Que prévoit exactement le jugement (tutelle, curatelle simple, renforcée ou aménagée, durée, actes visés) ?
  • Quelles pièces le greffe attend-il pour une requête en autorisation de rachat ou de changement de bénéficiaire ?
  • Le tuteur ou le curateur est-il bénéficiaire du contrat, et qui doit alors intervenir ?
  • Une acceptation du bénéfice a-t-elle été signée dans les deux ans précédant le jugement ?
  • Quels formulaires et quels délais l’assureur applique-t-il aux contrats de majeurs protégés ?

Limites de ce guide

Ce guide est publié avec le statut « à relire » : il attend la relecture d’un relecteur juridique identifié, dont le nom sera affiché après relecture. Il ne constitue pas un conseil. Les pouvoirs du tuteur ou du curateur dépendent du jugement : ce guide ne remplace ni la décision du juge ni l’avis du greffe ou d’un notaire. Le modèle de courrier peut aider à formuler une demande à l’assureur.

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Sources

  1. Code des assurances, article L132-4-1 (version en vigueur depuis le 25 mars 2019), Légifrance, consulté le 9 octobre 2026
  2. Tutelle d'un majeur (F2120, vérifié le 7 juillet 2026), Service-Public.fr (DILA), consulté le 9 octobre 2026
  3. Curatelle (F2094, vérifié le 29 juillet 2026), Service-Public.fr (DILA), consulté le 9 octobre 2026
  4. Contrat d'assurance-vie : fonctionnement (F15274, vérifié le 25 septembre 2026), Service-Public.fr (DILA), consulté le 9 octobre 2026

Prochaine revue prévue le 9 avril 2027. Une erreur ? Signalez-la : chaque correction est datée.