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Une clause bénéficiaire démembrée attribue l’usufruit des capitaux décès à une personne (souvent le conjoint) et la nue-propriété à d’autres (souvent les enfants). Comme les capitaux sont une somme d’argent, l’usufruitier les reçoit en pratique et peut en disposer : c’est le quasi-usufruit, qui crée une dette de restitution envers les nus-propriétaires, exigible à la fin de l’usufruit. Fiscalement, pour le prélèvement de l’article 990 I, chacun est imposé sur sa part, calculée selon le barème de l’article 669 du CGI. Le montage est technique : sa rédaction et ses suites relèvent d’un notaire.

Situation visée et date des règles

Souscripteur qui envisage ou a déjà rédigé une clause démembrée, ou bénéficiaire (usufruitier ou nu-propriétaire) d’un contrat dénoué par décès. Contrat ordinaire, primes versées avant les 70 ans de l’assuré, résidents fiscaux français. Règles en vigueur au 9 octobre 2026, d’après le BOFiP BOI-TCAS-AUT-60 (version du 30 mars 2023), l’article 587 du Code civil et une note de la Chambre des notaires de Paris du 20 novembre 2024.

Comment fonctionne le démembrement

  1. Il doit être écrit. La Chambre des notaires de Paris rappelle que le démembrement « ne se présume pas » : il doit figurer expressément dans la clause.
  2. L’usufruitier reçoit les capitaux. L’article 587 du Code civil prévoit que l’usufruitier de choses consomptibles, comme l’argent, peut s’en servir, à charge de rendre à la fin de l’usufruit des choses de même quantité et qualité, ou leur valeur.
  3. Les nus-propriétaires détiennent une créance. À la fin de l’usufruit (au décès de l’usufruitier, ou au terme prévu si l’usufruit est temporaire), ils peuvent réclamer la somme. Si l’usufruitier a tout dépensé, la créance s’exerce sur sa succession : elle ne vaut que ce que vaut cette succession.

C’est le point de vigilance principal pour les nus-propriétaires : la protection du conjoint usufruitier a pour contrepartie un risque d’insolvabilité de la créance. La note des notaires de Paris évoque aussi l’intérêt de prévoir une revalorisation de la créance et le risque de litiges au second décès.

Fiscalité au premier décès (article 990 I)

D’après le BOFiP (§ 310) :

  • l’usufruitier et le nu-propriétaire sont traités comme bénéficiaires au prorata de leur part, déterminée selon le barème de l’article 669 du CGI (fonction de l’âge de l’usufruitier) ;
  • l’abattement de 152 500 € est réparti entre usufruitier et nu-propriétaire dans les mêmes proportions : il y a autant d’abattements que de couples « usufruitier / nu-propriétaire » ;
  • l’usufruitier ne peut toutefois bénéficier au total que d’un abattement maximum de 152 500 € pour l’ensemble des contrats du même assuré ;
  • si un bénéficiaire est exonéré (conjoint marié ou partenaire de PACS), la fraction d’abattement qu’il n’utilise pas ne profite pas aux autres bénéficiaires.

Le redevable du prélèvement est le bénéficiaire désigné au contrat (§ 340). Pour le calcul des taux et seuils, voir primes versées avant 70 ans : article 990 I. Les primes versées après 70 ans (article 757 B) obéissent à d’autres règles, non traitées ici.

Exemple hypothétique

Chiffres ronds, primes toutes versées avant 70 ans, contrat ordinaire (pas « vie-génération »), décès en 2026. Capital décès de 600 000 €. Clause : usufruit au conjoint marié, âgé de 73 ans au décès ; nue-propriété aux deux enfants par parts égales. Dans l’exemple du BOFiP (§ 320), une usufruitière de 73 ans se voit appliquer un usufruit de 30 % et une nue-propriété de 70 % ; on reprend ces proportions.

  1. Part du conjoint usufruitier : 600 000 x 30 % = 180 000 €. Conjoint exonéré : 0 €.
  2. Part de chaque enfant : 600 000 x 70 % / 2 = 210 000 €.
  3. Abattement de chaque enfant : 152 500 x 70 % = 106 750 €.
  4. Part taxable de chaque enfant : 210 000 - 106 750 = 103 250 €.
  5. Prélèvement par enfant : 103 250 x 20 % = 20 650 €, soit 41 300 € pour les deux.

La fraction d’abattement correspondant à l’usufruit (30 %) n’est pas reportée sur les enfants, puisque le conjoint est exonéré. Le simulateur de transmission ne modélise pas le démembrement : il sert seulement à visualiser le cas standard.

Au second décès

Au décès de l’usufruitier, les nus-propriétaires font valoir leur créance de restitution sur sa succession. Le traitement fiscal de cette créance dépend de la manière dont elle a été constatée. Les notaires recommandent généralement un acte ayant date certaine (convention de quasi-usufruit). Par ailleurs, l’article 774 bis du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 26 de la loi de finances pour 2024, rend non déductibles certaines dettes de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit, pour les successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023 (BOFiP, ACTU-2024-00131). La publication ne mentionne pas l’assurance-vie : l’incidence éventuelle sur une clause démembrée est une question à poser au notaire, pas une conclusion de ce guide.

Cas exclus

  • Primes versées après 70 ans (article 757 B) et contrats « vie-génération » (abattement proportionnel préalable, BOFiP § 320).
  • Usufruit temporaire, clauses prévoyant une obligation d’emploi ou de remploi : traitement spécifique.
  • Éléments internationaux, primes manifestement exagérées, contestation par des héritiers.
  • Rédaction de la clause elle-même : ce guide ne propose aucun modèle.

Questions à poser au notaire et à l’assureur

  • La clause actuelle désigne-t-elle clairement l’usufruitier, les nus-propriétaires et le sort de la part d’un bénéficiaire prédécédé ?
  • Faut-il une convention de quasi-usufruit, sous quelle forme, et quand la signer ?
  • Comment la créance de restitution sera-t-elle évaluée, revalorisée et prouvée au second décès ? L’article 774 bis du CGI a-t-il une incidence dans ma situation ?
  • Quel barème de l’article 669 s’appliquera, compte tenu de l’âge probable de l’usufruitier ?
  • L’assureur accepte-t-il une clause démembrée sur ce contrat, et quelles pièces exigera-t-il au décès ?

Limites de ce guide

Ce guide est publié avec le statut « à relire » : il attend la relecture d’un relecteur juridique et fiscal identifié, dont le nom sera affiché après relecture. Il ne constitue pas un conseil et ne remplace pas l’analyse d’un notaire. Le barème de l’article 669 n’est pas reproduit : seule la proportion de l’exemple du BOFiP est utilisée. Voir aussi les questions à poser au notaire.

Transmission : cas standardPrimes avant et après 70 ans, abattements et bénéficiaires.

Sources

  1. BOI-TCAS-AUT-60 (version du 30 mars 2023), prélèvement de l'article 990 I, § 310 à 350, BOFiP-Impôts (DGFiP), consulté le 9 octobre 2026
  2. Code civil, article 587 (biens consomptibles, version en vigueur depuis le 18 mai 1960), Légifrance, consulté le 9 octobre 2026
  3. Démembrement de la clause bénéficiaire en assurance-vie : intérêt et limites (20 novembre 2024), Chambre des notaires de Paris, consulté le 9 octobre 2026
  4. ACTU-2024-00131 : non-déductibilité de certaines dettes de restitution (loi de finances pour 2024, art. 26), BOFiP-Impôts (DGFiP), consulté le 9 octobre 2026

Prochaine revue prévue le 9 avril 2027. Une erreur ? Signalez-la : chaque correction est datée.