Depuis la loi Pacte de 2019, un contrat d’assurance-vie peut être transformé, en tout ou partie, en un autre contrat d’assurance-vie du même assureur sans que l’opération soit traitée fiscalement comme un dénouement : le nouveau contrat est réputé souscrit à la date du premier versement sur le contrat d’origine. La condition centrale est que le nouveau contrat permette d’affecter tout ou partie des primes à des unités de compte ou à des engagements donnant lieu à une provision de diversification (euro-croissance). Le transfert vers un autre assureur n’est pas couvert par ce dispositif.

Ce que prévoit le texte

L’article 125-0 A, I, 2° du Code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, prévoit que la transformation partielle ou totale d’un contrat en un autre contrat « permettant qu’une part ou l’intégralité des primes versées soient affectées » à des droits exprimés en unités de compte ou à des droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification « n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement ». La transformation se fait soit par avenant, soit par la souscription d’un nouveau contrat « auprès de la même entreprise d’assurance ».

Le BOFiP (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20, section V) en précise la portée :

  • Champ (§ 335) : contrats d’assurance-vie et de capitalisation, quelle que soit leur date de souscription.
  • Même assureur, même nature (§ 360) : la transformation ne peut se faire qu’auprès du même organisme assureur, et un contrat de capitalisation ne peut pas devenir un contrat d’assurance-vie, ni l’inverse.
  • Modalités (§ 370) : par avenant, ou par transfert de la provision mathématique vers un nouveau contrat ; dans ce second cas, l’ancien contrat est dénoué en franchise d’impôt.
  • Antériorité (§ 347) : le nouveau contrat est réputé souscrit à la date du premier versement sur le contrat d’origine, y compris pour l’application des articles 757 B et 990 I du CGI (transmission).
  • Transformation partielle (§ 360 et 370) : le contrat d’origine continue de fonctionner normalement et conserve son antériorité.

Le texte en vigueur cité ci-dessus ne mentionne pas de pourcentage minimal d’unités de compte. Une rédaction antérieure, applicable à d’autres transformations, en prévoyait un : si votre opération est ancienne, vérifiez la version du texte applicable à sa date.

Ce que le dispositif ne fait pas

  • Il ne crée pas d’obligation pour l’assureur de proposer un nouveau contrat. Le CGI fixe un régime fiscal ; l’offre de transformation dépend de l’assureur.
  • Il ne couvre pas le changement d’assureur. Un « transfert » vers un autre assureur reste, fiscalement, un rachat suivi d’un nouveau versement. Le site Assurance Banque Épargne Info Service indique que la neutralité fiscale est accordée « à condition que le nouveau contrat soit assuré par le même organisme d’assurance ».
  • Il ne dit rien des frais. Les frais éventuels de l’opération (frais sur versement appliqués aux sommes transférées, frais du nouveau contrat) sont contractuels.
  • Assureur et distributeur ne se confondent pas. Deux contrats vendus par des réseaux différents peuvent relever du même assureur, et deux contrats d’une même banque de deux assureurs différents. Voir assureur, distributeur et nom commercial.

Être informé de cette possibilité

L’article L132-22 du Code des assurances prévoit que l’assureur informe chaque année le souscripteur de la possibilité et des conditions de transformation de son contrat. Le site Assurance Banque Épargne Info Service rappelle que cette information figure dans le relevé de situation annuel. Votre dernier relevé est donc le premier document à relire.

Exemple hypothétique

Exemple hypothétique, chiffres ronds. Un contrat ouvert en 2012 chez l’assureur A vaut 80 000 €. Son titulaire souhaite rejoindre un contrat plus récent du même assureur, qui propose des unités de compte.

  • Transformation totale par transfert de provision mathématique : selon le BOFiP, l’ancien contrat est dénoué en franchise d’impôt et le nouveau est réputé souscrit en 2012. Le contrat a plus de huit ans au sens fiscal dès le jour du transfert.
  • Rachat total puis souscription d’un contrat chez l’assureur B : le rachat est imposable sur la part de produits, puis le nouveau contrat démarre en 2026 ; le délai de huit ans repart de zéro.
  • Transformation partielle de 30 000 € : le contrat d’origine, avec ses 50 000 € restants, continue de fonctionner et garde son antériorité ; le nouveau contrat, avec 30 000 €, est réputé souscrit en 2012.

Ces cas décrivent des mécanismes. Ils ne disent pas lequel est préférable : cela dépend des frais, des supports, des garanties et des clauses du contrat d’origine.

Questions à poser à votre assureur

  • Mon contrat est-il éligible à une transformation, et vers quels contrats ?
  • La transformation se fait-elle par avenant ou par transfert vers un nouveau contrat ?
  • Des frais s’appliquent-ils aux sommes transférées ?
  • Comment les primes d’origine sont-elles reprises dans le nouveau contrat (montants, dates, primes versées avant et après 70 ans) ?
  • La clause bénéficiaire est-elle reprise à l’identique ou faut-il la rédiger à nouveau ?
  • Quelles garanties du contrat d’origine (garanties de taux, options, garantie plancher) disparaissent avec la transformation ?
  • Le fonds en euros du nouveau contrat est-il soumis à des conditions d’accès (part minimale d’unités de compte, par exemple) ?

Points à vérifier dans vos documents

  • Le relevé annuel : rubrique sur la possibilité et les conditions de transformation.
  • La notice du contrat d’arrivée : grille de frais, supports, conditions d’accès au fonds en euros. Voir lire une grille de frais.
  • L’avenant ou le bulletin de transformation : mention de la date d’antériorité retenue.

Avant de fermer un contrat ancien, le guide anciens contrats : avant de fermer liste ce qui peut être perdu.

Limites de ce guide

Ce guide décrit les textes publiés à la date de revue. Il ne traite pas les transferts vers un plan d’épargne retraite, les contrats de capitalisation détenus par des personnes morales, ni les contrats souscrits auprès d’assureurs étrangers. Le régime de transmission après transformation, notamment pour les primes versées après 70 ans, est à confirmer auprès de l’assureur ou d’un notaire. Ce contenu est publié avec le statut « à relire » et ne constitue pas un conseil.

Impact des fraisDeux structures de frais comparées à scénario identique.Comparaison documentaireMatrice de 2 à 4 contrats documentés, inconnus visibles.Carnet local de contratsVos contrats, documents et échéances, stockés dans votre navigateur.

Sources

  1. Code général des impôts, article 125-0 A, I, 2° (version en vigueur depuis le 1er janvier 2022), Légifrance, consulté le 9 octobre 2026
  2. BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20 (version du 30 juin 2022), section V, § 335 à 380 : transformation des contrats, BOFiP-Impôts (DGFiP), consulté le 9 octobre 2026
  3. Que faut-il savoir si vous avez conclu un contrat d'assurance vie ?, Assurance Banque Épargne Info Service (Banque de France, ACPR, AMF), consulté le 9 octobre 2026
  4. Code des assurances, article L132-22 (information annuelle, version en vigueur depuis le 24 octobre 2024), Légifrance, consulté le 9 octobre 2026
  5. Loi Pacte : des mesures d'application à venir (14 juin 2019), La finance pour tous (IEFP), consulté le 9 octobre 2026

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