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Assurance vie
Par Le Revenu
Publié le 30/12/2017 à 09:49 – Mis à jour le 24/06/2019 à 17:23
C’est un atout majeur du placement. Un contrat vie est un actif «hors succession», selon l’article L132-12 du code des assurances.
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Assurance vie : laquelle choisir ?
Cela signifie qu’en cas de disparition, le capital ne va pas à vos héritiers au sens du code civil mais au(x) bénéficiaire(s) préalablement désignés dans la clause éponyme. Sur le plan fiscal, l’épargne en compte ne rentre pas dans l’actif successoral mais profite d’un régime souvent très avantageux.
Le Revenu vous aide à y voir plus clair et vous conseille pour transmettre sereinement avec l’assurance vie.
Il est possible de transmettre un capital au bénéficiaire de son choix, quel que soit son lien de parenté, avec une fiscalité allégée. Mais attention, cette liberté ne vous autorise pas à déshériter vos proches. L’assurance vie permet d’optimiser la transmission de son patrimoine, en respectant les règles du droit des successions.
Le Code civil prévoit que les enfants ont droit à une part de la succession qui leur est garantie (de même pour le conjoint, à défaut de descendant). Cette part est appelée «réserve héréditaire».
La partie restante, appelée «quotité disponible», peut être transmise sans contrainte aux personnes de votre choix. C’est un avantage que permet l’assurance vie.
L’assurance vie est un instrument d’épargne qui permet d’optimiser la transmission d’un capital. Mais il doit être concilié avec les règles du droit civil en matière de succession.
Les tribunaux sont régulièrement saisis d’affaires où les héritiers s’estiment spoliés parce qu’un de leurs parents a nommé un bénéficiaire qui n’est pas de la famille.
Les juges ont donc développé la notion de «primes manifestement exagérées», lorsqu’un contrat n’a été souscrit que dans le but de contourner les règles successorales.
Généralement, la décision d’un souscripteur très âgé (plus de 85 ans) et qui investit une part significative de son patrimoine dans un contrat-vie dans le seul but de contourner les droits de ses héritiers légaux sera remise en cause.
Selon les circonstances, seule une fraction du capital sera réintégrée dans la succession, mais il arrive que ce soit la totalité des primes versées sur le contrat. Cette notion peut différer selon les tribunaux, mais certains critères sont systématiquement pris en compte.
Les critères retenus par les juges sont d’une part économiques en comparant le montant des versements aux revenus et au patrimoine de l’assuré.
Et d’autre part personnels en s’intéressant à l’âge de l’assuré, à son état de santé et à sa situation familiale au moment de la souscription du contrat. Les magistrats vont notamment apprécier si les versements effectués ont une réelle utilité économique.
Cette notion a désormais acquis une place prédominante en jurisprudence et devient indispensable dans la qualification des primes versées. .
Par exemple, il sera aisé de justifier l’utilité économique si la souscription du contrat est motivée par une volonté de sécuriser des capitaux sur le fonds en euros garanti en capital afin de mettre en place des retraits programmés pour se constituer des revenus complémentaires.
Plus rarement, l’administration fiscale peut directement saisir les juges si elle soupçonne une fraude (donation déguisée). Cela peut arriver par exemple si le contrat est souscrit sur le lit de mort de l’assuré. Les juges estimeront alors qu’il n’y a plus d’aléa.
Dans ce cas l’intégralité du contrat, et non plus seulement les primes versées, sera requalifié et pris en compte dans le calcul des droits de succession.
Plus que jamais, faites preuve de bon sens et de mesure quant aux capitaux que vous destinez à des bénéficiaires «non classiques».
La Fédération française de l’assurance (FFA) incite, elle, les entreprises d’assurance à «mettre en place une procédure d’examen systématique pour les demandes de souscription au-delà d’un certain âge et, en tout état de cause, à partir de 85 ans, afin de vérifier l’opportunité, pour le souscripteur, de l’opération d’assurance vie envisagée».
Pour éviter tout risque de contestation, un contrat de capitalisation doit être privilégié après cet âge. Faisant intégralement partie de la succession, ce type de contrat sécurise la souscription.
Surtout que fiscalement l’avantage comparatif de l’assurance vie se réduit après 70 ans, les primes versées étant soumises au barème des droits de succession après un abattement commun aux bénéficiaires de 30.500 euros (article 757 B du CGI).
Suite à la suppression de la réponse Bacquet, la réponse ministérielle Ciot du 23 février 2016 est venue apporter un éclairage sur le sort des contrats d’assurance vie souscrits par le conjoint survivant et alimentés avec des fonds communs.
Dans cette situation, le contrat étant toujours «ouvert», on dit qu’il n’est pas dénoué. Cette dernière réponse confirme que le contrat d’assurance vie doit être considéré comme un bien commun.
Ainsi civilement, la moitié de sa valeur doit intégrer la succession de l’époux décédé.
Toutefois, à l’inverse de la réponse Bacquet, la réponse Ciot exonère le contrat fiscalement. Ce sera alors classiquement la fiscalité de l’assurance vie qui s’appliquera au deuxième décès.
Mais en aucun cas les droits de succession au premier décès. Une vraie bonne nouvelle pour des millions d’assurés.
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