Ni l’article L. 132-5-1, ni l’article A. 132-4 du code des assurances ne prescrivent que les mentions obligatoires n’ont pas lieu d’être portées dans la note d’information lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d’intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeurs de rachat. L’assureur doit mentionner dans la note d’information que le contrat qu’il propose ne garantit à l’assuré aucun de ces éléments, toutes informations essentielles pour permettre à celui-ci d’apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l’investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement.
« La complexité et la technicité des contrats d’assurance-vie rendent très opaque le rendement financier réel des diverses formules mises sur le marché : l’information et le conseil du consommateur et la transparence des contrats sont l’objet de multiples mesures légales et réglementaires » (Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, Dalloz, coll. « Précis », 14e éd., 2017, n° 1022).
Puisque l’assurance-vie est un contrat de prévoyance qui engage pour un futur lointain, la loi a permis au souscripteur de « déroger à la fidélité contractuelle » en renonçant au contrat (B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia, Droit des assurances, 3e éd., LGDJ, 2018, n° 809). Le souscripteur dispose ainsi d’un droit de renonciation – dit parfois de rétractation ou de repentir – devant être exercé dans un délai de trente jours à compter du moment où il est informé que le contrat est conclu (C. assur., art. L. 132-5-1).
Ce délai de renonciation est prorogé lorsque l’assureur a méconnu son obligation précontractuelle d’information, prescrite par l’article L. 132-5-2 du code des assurances. Ceci renforce l’obligation de loyauté de l’assureur, conformément au principe de bonne foi. Cette sanction a cependant un temps été détournée de son but par des souscripteurs de mauvaise foi. En effet, « la renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant » (C. assur., art. 132-5-1). La tentation peut donc être grande d’invoquer le non-respect de l’obligation d’information afin d’échapper aux aléas du marché financier. La Cour de cassation refusait, traditionnellement, de sanctionner de tels comportements en affirmant, depuis 2006, que « l’exercice de la faculté de renonciation prorogée, ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l’assuré des documents et informations […] est discrétionnaire pour l’assuré dont la bonne foi n’est pas requise » (Civ. 2e, 7 mars 2006, nos 05-10.366 et 05-10.367, RDI 2006. 173, obs. L. Grynbaum  ; 7 mars 2006, n° 05-12.338, D. 2006. 807 ; ibid. 2008. 120, obs. H. Groutel ; RDI 2006. 173, obs. L. Grynbaum  ; v. encore, par ex., ensuite Civ. 2e, 10 juill. 2008, n° 07-12.072, Dalloz actualité, 23 juill. 2008, obs. J. Speroni ; D. 2008. 2144 ), et ce même lorsque le souscripteur était un professionnel de la finance (Civ. 2e, 4 févr. 2010, n° 08-21.367).
Ainsi, « par le passé, cette prorogation était automatique et a permis à certains assurés d’exiger la restitution de leur épargne des années après la conclusion du contrat. La loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 a porté un coup d’arrêt à ces pratiques. Dorénavant, le défaut de remise des documents et informations prévus entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu (C. assur., art. L. 132-5-2) » (K. Buhler, « Les assurances-vie », in R. Bigot et A. Cayol [dir.], Le droit des assurances en tableaux, préf. D. Noguéro, Ellipses, 2020, p. 568). Le report du délai de renonciation est désormais subordonné à la bonne foi du souscripteur. Rappelons que le délai butoir de huit ans est, quant à lui, une création de la loi dite DDAC (portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire) n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, première étape pour lutter contre cette « dérive ». En d’autres termes, la loi de 2014 « a imposé le retour de la bonne foi dans la mise en œuvre du mécanisme : supprimant l’expression de plein droit qui était auparavant dans l’article L. 132-5-2 au sujet de la prorogation, elle a inséré dans cet article la précision que c’est « pour les souscripteurs de bonne foi » que le défaut de remise de documents et informations entraîne la prorogation du délai de renonciation. Cette intervention législative a, en outre, provoqué un revirement de jurisprudence » (Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, op. cit., n° 1026).
En effet, s’alignant sur cette solution, la Cour de cassation a ensuite admis, pour les polices souscrites avant l’entrée en vigueur – le 1er janvier 2015 – de la loi de 2014, que l’exercice du droit de rétractation – bien que discrétionnaire – puisse parfois dégénérer en abus (Civ. 2e, 19 mai 2016, n° 15-12.767, Dalloz actualité, 31 mai 2016, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; D. 2016. 1797 , note L. Perdrix ; ibid. 2017. 1213, obs. M. Bacache, L. Grynbaum, D. Noguéro et P. Pierre ; RTD civ. 2016. 605, obs. H. Barbier  ; RGDA sept. 2016, n° 113s4, p. 438, note J. Kullmann ; JCP 2016. 811, note L. Mayaux ; ibid. 916, note D. Noguéro ; actuassurance.com avr.-mai 2016, n° 46, act. jur., note M. Robineau). Cette position est désormais constante (Civ. 2e, 9 juin 2016, n° 15-20.218, RGDA 2016. 438, note J. Kullmann ; 8 sept. 2016, n° 15-23.331, RGDA 2016. 487, note A. Pélissier : moyen soulevé d’office ; 17 nov. 2016, n° 15-20.958, D. 2017. 1213, obs. M. Bacache, L. Grynbaum, D. Noguéro et P. Pierre  ; RCA 2017. Comm. 59, note P. Pierre ; RGDA 2017. 55, note L. Mayaux ; actuassurance.com nov.-déc. 2016, n° 48, act. jur., note M. Robineau ; 7 févr. 2019, n° 17-27.223, Dalloz actualité, 27 févr. 2019, obs. R. Bigot ; D. 2019. 309 ; 28 mars 2019, n° 18-15.612, Dalloz actualité, 2 mai 2019, note R. Bigot ; D. 2019. 695 ; 13 juin 2019, n° 18-14.743, Dalloz actualité, 4 juill. 2019, note R. Bigot ; D. 2019. 1281 ; 13 juin 2019, n° 18-17.907, Dalloz actualité, 8 juill. 2019, note R. Bigot ; D. 2019. 1281 ).
Le critère d’admission de l’abus est la mauvaise foi du souscripteur au regard de la finalité de l’exercice de son droit de renonciation (A. Astegiano-La Rizza, Abus de droit et assurance, RGDA nov. 2016, p. 507 s., spéc nos 34 s. ; Dalloz actualité, 27 févr. 2019, préc. ; ibid., 8 juill. 2019, obs. R. Bigot, préc.). La Cour de cassation la rattache à la recherche, par le souscripteur, d’une neutralisation du risque financier, invitant les juges du fond à vérifier si le contractant « n’était pas parfaitement informé des caractéristiques de l’assurance sur la vie souscrite, et s’il n’exerçait pas son droit de renonciation uniquement pour échapper à l’évolution défavorable de ses investissements » (Civ. 2e, 17 nov. 2016, n° 15-20.958, préc.). La deuxième chambre civile a ainsi pu décider qu’une cour d’appel, « sans rechercher si Mme F… était un assuré averti ou profane afin de vérifier, à la date d’exercice de sa faculté de renonciation, en fonction de sa situation concrète et des informations dont elle disposait réellement au regard de ses compétences personnelles sur les caractéristiques essentielles de son investissement sur un produit complexe de type EMTN, quelle était la finalité de l’exercice de son droit de renonciation », n’a pas donné de base légale à sa décision (Civ. 2e, 16 juill. 2020, n° 19-19.965 NP, pt 14). La doctrine a tenté de préciser encore les critères d’appréciation de l’abus (A. Pélissier, Petit guide de l’appréciation de l’abus dans l’exercice de la faculté de renonciation prorogée en assurance-vie, RGDA avr. 2020, p. 10). On compte à ce jour cinquante-neuf arrêts devant la Cour de cassation depuis le revirement de mai 2016. Le but est d’éviter des comportements contractuels incohérents (B. Fages, Le comportement du contractant, PUAM, 1997, n° 652) et donc des dévoiements du droit de renonciation (J. Bigot [dir.], P. Baillot, J. Kullmann et L. Mayaux, Traité de droit des assurances. Tome 4, Les assurances de personnes, préf. G. Durry, LGDJ, 2007, n° 267), afin que celui-ci ne devienne pas un « droit du renard » (B. Beignier, note sous Civ. 1re, 28 mars 2000, D. 2000. 574  ; M. Belmont et H. Lascombes, Le droit du renard, RGDA 2003. 413).
La Cour de cassation apprécie de manière rigoureuse le formalisme obligatoire imposé à l’assureur en matière d’assurance-vie (v. par ex. R. Bigot, La Cour de cassation, maîtresse d’école de l’assureur-cancre en arithmétique dans la rédaction des contrats d’assurance-vie, bjda.fr 2017, n° 54). C’est cette question des mentions obligatoires qui était de nouveau au cœur de l’arrêt rendu le 11 mars 2021 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation concernant le contenu de la note d’information.
En l’espèce, la souscriptrice d’un contrat d’assurance sur la vie, conclu le 21 septembre 2001, se prévalant du manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information, a exercé, le 26 juin 2012, la faculté prorogée de renonciation que lui ouvrait l’article L. 132-5-1 du code des assurances. L’assureur ne lui a, cependant, pas restitué les sommes qu’elle avait versées. Elle l’a donc assigné en exécution de ses obligations. En effet, « la renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l’envoi recommandé électronique. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal » (C. assur., art. L. 132-5-1, al. 2).
La cour d’appel de Paris a reconnu que la souscriptrice avait valablement renoncé au contrat, et a condamné l’assureur à lui restituer la somme de 30 489 € avec intérêts au taux légal majoré (Paris, 19 déc. 2017). L’assureur s’est pourvu en cassation, sollicitant à cette occasion le renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (la question transmise étant ainsi rédigée : « L’article 19 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, qui réserve aux seuls souscripteurs de contrats d’assurance-vie conclus trois mois après la date de publication de cette loi, l’application nouvelle des dispositions de l’article L. 132-5-2 du code des assurances qui enserrent l’exercice de la faculté de résiliation au contrat d’assurance dans le délai butoir de huit ans courant à compter de la date à laquelle l’assuré est informé de la conclusion de son contrat, contrevient-il au principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’il instaure une différence de traitement sans rapport avec l’objet et le but poursuivi par la loi qui l’établit ? »). Cette demande a été rejetée par la Cour de cassation le 6 septembre 2018 au motif que la question n’était pas nouvelle, d’une part, et que le principe d’égalité ne s’opposait pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, d’autre part (Civ. 2e, 6 sept. 2018, n° 18-12.376, Dalloz actualité, 28 sept. 2018, obs. R. Bigot).
À l’appui de son pourvoi, l’assureur a, tout d’abord, soutenu que, « lorsque l’assureur n’a pas, avant la souscription d’un contrat d’assurance-vie, communiqué au souscripteur un modèle de lettre de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 132-5-1 du code des assurances, l’irrégularité ainsi constatée peut être couverte par l’envoi, par tous moyens, d’un modèle de lettre de renonciation, cette régularisation faisant courir un nouveau délai de trente jours à l’assuré pour exercer sa faculté de renonciation ; qu’ainsi, la régularisation peut prendre la forme de l’adjonction, par l’assureur, d’un modèle de lettre dans une note d’information envoyée, par ailleurs, à des fins de régularisation ». La cour d’appel aurait dès lors violé l’article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause en considérant que le modèle de courrier de renonciation inséré dans la note d’information adressée en décembre 2007 à la souscriptrice ne pouvait valablement couvrir l’irrégularité des documents précontractuels initiaux (première branche du pourvoi).
La compagnie d’assurance a, ensuite, avancé que, « dans sa rédaction applicable à la cause, l’article A. 132-4 du code des assurances n’imposait pas à l’assureur d’insérer dans la note d’information de mention “concernant l’exercice de la faculté de renonciation à réception du contrat lorsque celui-ci contient des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle” ». La cour d’appel aurait donc violé les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances en jugeant la note d’information inefficace en raison de l’absence d’information à ce sujet (deuxième branche du pourvoi).
L’assureur a également soutenu que « l’article A. 132-4 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause, n’imposait pas à l’assureur de faire apparaître dans la note d’information la mention relative au taux minimum garanti et à sa durée lorsqu’aucun taux minimum garanti n’était prévu par le contrat ». La cour d’appel aurait ainsi violé les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances en retenant que, s’il n’existait aucun taux minimum garanti concernant le support euros, l’assureur devait le préciser dans sa note d’information (quatrième branche du pourvoi).
Il a, enfin, invoqué le fait « que l’article A. 132-4 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause, n’imposait pas davantage à l’assureur de faire apparaître dans la note d’information la mention relative aux garanties de fidélité et aux valeurs de réduction lorsque le contrat d’assurance n’en prévoit pas ». La cour d’appel aurait là encore violé les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances en exigeant de telles précisions (cinquième branche du pourvoi).
Par un arrêt rendu le 11 mars 2021, la deuxième chambre civile rejette le pourvoi, la cour d’appel ayant, selon elle, « décidé à bon droit que l’assurée bénéficiait de la faculté de renonciation prorogée prévue par l’article L. 132-5-1 du code des assurances », et ce « abstraction faite des motifs erronés mais surabondants justement critiqués par la première branche du moyen ». En effet, l’assureur avait raison de soutenir – dans ladite branche – que la non-transmission d’un modèle de lettre de renonciation peut être régularisée par la suite, dans une note d’information.
L’article L. 132-5-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, supposait, certes, la remise de deux documents distincts au souscripteur avant la souscription d’un contrat d’assurance-vie : une proposition d’assurance, d’une part, et une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat, d’autre part. Le modèle de lettre de renonciation devait être inclus dans le premier document.
À cet effet, « la Cour de cassation insistait initialement sur l’obligation de lui transmettre deux documents distincts : la notice d’information et les conditions générales du contrat (v. Civ. 2e, 7 mars 2006, n° 05-12.338, D. 2006. 807 ; ibid. 2008. 120, obs. H. Groutel ; RDI 2006. 173, obs. L. Grynbaum ). Depuis la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, un seul document peut être fourni lorsqu’il y figure un encadré dont le contenu est précisément fixé par arrêté (C. assur., art. A. 132-8) » (Dalloz actualité, 3 juin 2015, obs. A. Cayol). Cette disposition n’est, toutefois, pas rétroactive. Sur le fondement de l’ancien texte, la Cour de cassation condamnait, de manière constante, « la pratique des conditions générales valant note d’information, irrespectueuse de la disjonction légale des premières et de la seconde. À ce compte, chaque constat d’une fusion des documents remis à l’assuré proroge de plano son droit de renonciation, faute de point de départ valablement acquis pour le délai de trente jours qui ne court qu’à partir de leur remise régulière » (RCA 2014. Comm. 283, obs. P. Pierre). Par six arrêts rendus le 22 mai 2014, la deuxième chambre civile avait ainsi jugé que l’insertion d’un modèle de lettre de renonciation dans les conditions générales du contrat ne répond pas aux exigences de l’article L. 132-5-1 (la proposition d’assurance ou de contrat devant comprendre un projet de lettre destinée à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation) et que l’assureur ne peut régulariser la situation que par la transmission distincte de ce document (Civ. 2e, 22 mai 2014, nos 13-19.233, 13-19.231, 13-19.235 à 13-19.239). Le 24 mars 2016, cette même chambre a décidé que l’insertion d’un modèle de lettre de renonciation dans la note d’information ne répond pas aux exigences de ce même texte. Dès lors, seule la transmission distincte de ce document permet à l’assureur de régulariser la situation (Civ. 2e, 24 mars 2016, n° 15-16.693, RCA 2016, n° 211, note H. Groutel).
Cependant, la note d’information litigieuse avait, en l’espèce, été transmise au souscripteur en décembre 2007, bien après la conclusion du contrat (en septembre 2001). L’irrégularité découlant de l’absence de modèle de lettre de renonciation dans les conditions prévues par l’article L. 132-5-1 du code des assurances avait, de la sorte, été régularisée.
Bien que pertinent, l’argument soulevé dans la première banche du pourvoi ne conduit toutefois pas à la cassation de la décision de la cour d’appel, celle-ci ayant, à juste titre, considéré que le délai de renonciation avait été prorogé du fait de l’absence, dans la notice, d’informations relatives au taux d’intérêt garanti, à sa durée, aux garanties de fidélité et aux valeurs de réduction (pt 12). Ce motif était suffisant à justifier la prorogation du délai de renonciation.
La Cour de cassation rappelle, en effet, que, selon l’article A. 132-4 du code des assurances, la note d’information contient les informations prévues par un modèle annexé (pt 8). Elle précise que ce modèle, qui recense quatre rubriques, prévoit, au titre de celle intitulée « Rendement minimum garanti et participation », que la note d’information mentionne « a) Taux d’intérêt garanti et durée de cette garantie ; b) Indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat […] » (pt 9). À ce titre, la doctrine souligne que la liste des informations « est longue, ce qui pose le problème de l’oubli de l’une d’entre elles. Celui-ci est d’autant plus lourd de conséquences que la sanction de la prorogation du délai de renonciation s’applique non seulement en cas de non-transmission des documents informatifs prévus par la loi, mais aussi en cas de non-remise des informations qu’ils auraient dû contenir » (J. Bigot et al., op. cit., n° 263, p. 210).
La Cour de cassation souligne, en l’espèce, que ni l’article L. 132-5-1 ni l’article A. 132-4 du code des assurances « ne prescrit que ces mentions n’ont pas lieu d’être portées dans la note d’information lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d’intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeurs de rachat » (pt 10). En d’autres termes, là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer. La deuxième chambre civile en déduit qu’« il incombe à l’assureur, dans un tel cas, de mentionner dans la note d’information qu’il délivre que le contrat qu’il propose ne garantit à l’assuré aucun taux d’intérêt, ou aucune garantie de fidélité, ou aucune valeur de réduction ou de rachat, toutes informations essentielles pour permettre à celui-ci d’apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l’investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement » (pt 11). Il s’agit là d’une précision importante : même en l’absence de telles garanties, voire surtout en leur absence, le candidat à l’assurance doit le savoir pour être éclairé dans son choix de souscription (comp. depuis l’ordonnance n° 2018-361, 16 mai 2018, C. assur., art. L. 521-4, L. 522-1 et L. 521-1, I ; depuis la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, C. assur., art. L. 522-5).
La sévérité de la Cour de cassation concernant le formalisme informatif pesant sur l’assureur n’est pas nouvelle. Elle a, ainsi, déjà affirmé que l’assureur ne peut prétendre avoir rempli ses obligations par la remise d’un exemplaire des conditions générales valant note d’information où les dispositions essentielles du contrat sont, certes, énoncées mais noyées dans l’ensemble des dispositions contractuelles, alors que l’obligation légale faite à l’assureur de les énoncer dans un document séparé a pour finalité d’en faire ressortir l’importance pour l’assuré (Civ. 2e, 2 déc. 2006, RGDA 2007. 174, note L. Mayaux). Il n’y a qu’à prendre l’exemple de l’encadré en tête (Civ. 2e, 8 sept. 2016, n° 15-23.328 NP, RGDA oct. 2016, p. 487, 1re esp., note A. Pélissier ; Civ. 2e, 8 sept. 2016, inédit n° 15-23.329, RGDA oct. 2016, p. 487, 2e esp., note A. Pélissier ; 8 sept. 2016, n° 15-23.330 NP, RGDA oct. 2016, p. 487, 3e esp., note A. Pélissier ; 20 mai 2020, n° 19-11.892 NP, RCA sept. 2020, n° 162, 2e esp., note H. Groutel ; 8 déc. 2016, n° 15-26.086, Bull. civ. II ; D. 2017. 1213, obs. M. Bacache, L. Grynbaum, D. Noguéro et P. Pierre ; RTD civ. 2017. 377, obs. H. Barbier ; RGDA févr. 2017. 135, note crit. L. Mayaux ; RCA mars 2017, n° 89, note approb. H. Groutel ; RCA avr. 2017. Chron. 1, n° 15 ; Gaz. Pal. 9 mai 2017, n° 18, p. 77, note X. Leducq ; JCP 2017. 717, n° 15, obs. L. Mayaux). Dans cet esprit, les indications générales ayant trait au régime fiscal doivent être suffisamment précises pour permettre au souscripteur d’apprécier l’adéquation du contrat à sa situation personnelle. Manque, ainsi, à son obligation d’information l’assureur qui se limite à indiquer : « la fiscalité qui s’applique à votre contrat est la fiscalité française » (Civ. 2e, 3 oct. 2013, n° 12-24.957 ; comp. Civ. 2e, 25 févr. 2010, n° 09-10.638 NP ; RGDA 2010. 409, note J. Bigot ; JCP 2010 (n° 15), 428, n° 26, p. 792, obs. J. Kullmann).
En définitive, le candidat à l’assurance doit être en mesure d’apprécier l’entière portée de son engagement. Les informations relatives à des éléments de garanties non stipulés mais relevant des mentions obligatoires sont indispensables à cette mesure ; l’assureur étant tenu de surmonter la « montagne » d’informations à délivrer (R. Bigot, obs. sur Civ. 2e, 13 juin 2019, n° 18-14.743, préc.).
L’importante évolution du droit de l’Union européenne, concernant l’information précontractuelle en assurance-vie, facilite tout de même la tâche des assureurs. Ont ainsi été établies des règles uniformes relatives au format et au contenu du document d’informations clés par le règlement n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil dit « Priip’s » (v. J. Bigot [dir.], Code des assurances, L’Argus de l’assurance éd., 35e éd., 2019, sous art. A. 132-4, p. 1282 ; adde G. Parléani, Le règlement « PRIIPS » 1286/2014 du 26 novembre 2014, ou le formalisme au secours des investisseurs et du marché, RGDA 2015. 231).
Il ne resterait plus au législateur qu’à suivre les recommandations de la doctrine la plus autorisée, « sans préjudice du conseil personnellement adapté, on pourrait conserver une uniformisation de l’information précontractuelle documentaire. Ce serait la même pour tous, sans distinction. En conservant un contenu informatif identique pour tous, le vecteur de cette information pour le profane pourrait obéir strictement au formalisme, tandis qu’il serait libre pour le preneur averti. Le souscripteur ou l’adhérent averti verrait ainsi son droit de renonciation lié à son information effective, quel que soit le support. Pour la prorogation du délai de renonciation, seul celui qui n’aurait pas été informé correctement pourrait y prétendre. Tel serait le cas pour le profane, si le formalisme n’est pas respecté. Tel serait le cas pour le preneur averti, s’il n’a pas du tout reçu l’information idoine, quel que soit le support utilisé dans ce but, quel que soit le moyen de son information, le support devenant indifférent » (D. Noguéro, La bonne foi comme condition de la prorogation du droit de renonciation en assurance-vie. Entre l’amont et l’aval, RRJ 2015-4, p. 1425 s., spéc. p. 1508). En l’attente, l’avis de prudence à l’attention des assureurs pourrait être : « les informations obligatoires, rien que les informations obligatoires, toutes les informations obligatoires ».

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