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Le principe du nantissement est défini par la loi aux articles 2355 à 2365 du Code civil et dans le Code des assurances. Cette opération permet d’éviter les frais d’hypothèque ou d’assurance-décès. On peut considérer le nantissement comme une garantie financière. Autrement dit, cela permet à l’assuré de remettre à son créancier un contrat à titre de garantie.
Par définition, le nantissement du contrat d’assurance-vie est une opération par laquelle le souscripteur donne son contrat en garantie à son créancier. Par cette opération le créancier du souscripteur acquiert le droit de se faire payer, par préférence, à hauteur des sommes garanties, les prestations dues par l’assureur. L’acte de nantissement est conclu entre le souscripteur du contrat d’assurance-vie et le bénéficiaire de la garantie de passif c’est-à-dire le créancier.
En principe, seul le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie a la qualité pour nantir son contrat. Néanmoins selon l’article L132-2 alinéa 2 du Code des assurances, si le souscripteur n’est pas la personne assurée, le consentement du tiers bénéficiaire est requis.
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En effet, le nantissement du contrat nécessite l’accord écrit du bénéficiaire du contrat. Dans le cas où l’acceptation intervient après le nantissement, elle sera sans effet à l’égard des droits du créancier nanti (article L132-10 alinéa 2 et 3 du Codes des assurances).
De plus, si le souscripteur est marié sous le régime de la communauté, ce dernier pourra nantir seul le contrat d’assurance lorsque les fonds qui l’alimentent lui sont personnels ou propres. Dans le cas où le contrat a été alimenté par des fonds communs, on peut estimer que le consentement du conjoint-souscripteur n’est pas nécessaire, puisque la dette garantie est ici celle du souscripteur et non pas celle d’un tiers (Cass. 1e civ. 20-2-2007 n° 06-10.217).

Le créancier nanti acquiert le droit de se faire payer par préférence et à hauteur de la créance garantie sur les prestations assurées. Toutefois, le souscripteur d’une assurance-vie est en mesure d’employer ses propres prérogatives auxquelles le créancier ne peut s’y opposer.
Par exemple, le souscripteur est en droit de renoncer à son contrat d’assurance-vie dans les 30 jours qui suivent la souscription comme le prévoit l’article L.132-5-1 du Code des assurances. De même, le souscripteur est en mesure de modifier la répartition du capital détenu par l’assuré selon les supports choisis. De plus, les modalités de paiement des primes peuvent varier. Il peut simplement arrêter d’alimenter son assurance-vie. A cet effet, le créancier nanti à tout intérêt à stipuler une clause imposant à l’assureur de l’informer en cas des non-paiements.
On est dans la situation où le bénéficiaire de la garantie de passif (le créancier nanti) fait face à la défaillance de l’assuré sans que les prestations assurées ne soient encore exigibles (contrat d’assurance vie non-dénoué).
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L’article L132-10 alinéa 4 du Code des assurances dispose qu’en l’absence de clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant de l’acceptation du bénéficiaire. On reconnait un droit de rachat au profit du créancier. Néanmoins, en l’absence de jurisprudence sur cette question, il est recommandé que le créancier nanti obtienne une délégation de rachat à son profit.
On est ici dans le cas où le contrat d’assurance-vie a été dénoué mais l’exigibilité de la garantie de passif persiste. L’assureur est tenu d’agir selon la mise en forme du nantissement d’un contrat d’assurance vie :
L’assureur est tenu de verser, à hauteur de la créance garantie, les sommes au créancier nanti. Selon l’article 2364 du Code civil, l’assureur est tenu de conserver « à titre de garantie » la créance sur un compte. Si l’obligation garantie est exécutée, cette somme sera restituée au bénéficiaire du contrat. Dans le cas contraire, selon ce même article, l’assureur sera tenu d’affecter les fonds au remboursement de la créance dans la limite des sommes impayées.
Le créancier nanti dispose d’une certaine garantie sur le capital reçu par le bénéficiaire. En effet, l’assureur ne peut remettre les fonds au bénéficiaire avant l’extinction de la garantie de passif. Il est donc recommandé de stipuler dans l’avenant que le capital assuré soit transféré à tiers convenu. Il est également possible de prévoir que le capital sera transféré au créancier nanti en cas de défaut de paiement des indemnités dues au titre de la mise en œuvre de la garantie du passif.
Après l’extinction de la garantie de passif, le capital sera directement remis aux bénéficiaires.
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