En termes juridiques, la définition du fonds euro-croissance est un engagement donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification. Il s’agit donc d’un fonds diversifié, qui allie des perspectives de rendement et la sécurité des sommes investies.
Techniquement proche du fonds en euro classique, le fonds euro-croissance s’en distingue cependant par une différence fondamentale : si l’assureur s’engage à garantir le capital, cet engagement n’est pas valable à tout moment, mais seulement au terme du contrat dont l’échéance est fixée à au moins huit ans.
Selon les contrats, la partie en euros, le capital ou la rente ne sont garantis en cas de vie, qu’à compter d’une échéance définie contractuellement, et de façon très apparente. La durée varie de 8 à 40 ans.
Ne peuvent revendiquer l’appellation “fonds euro-croissance” que les contrats dont le terme garantit le capital à 100 %. Cette obligation de durée du contrat fixée à un minimum de 8 ans s’explique puisque la durée de détention minimum participe à l’obtention d’un rendement plus élevé, les gestionnaires des fonds pouvant ainsi investir dans des actifs plus risqués et plus rentables. La provision dite de diversification ainsi obtenue cohabitant avec la provision mathématique des fonds en euros classiques.
L’alliance de ces deux types de provisions constituant l’originalité et la complexité du fonds euro-croissance qui propose une gestion dynamique et une garantie permettant de sécuriser une partie des plus-values.
Le fonds euro-croissance peut prendre deux configurations différentes :
Pour la partie fonds en euros, le souscripteur devra attendre l’échéance convenue lors de la conclusion du contrat pour voir la garantie sur le capital (la totalité ou une partie) s’appliquer. Elle est censée progresser de façon régulière.
En ce qui concerne les unités de compte, l’assureur se doit de garantir une valeur supérieure à zéro pour chaque part de diversification. Ceci implique que le souscripteur peut subir une perte importante sur ce volet, la valeur de chaque part étant valorisée en fonction des résultats techniques et financiers du fonds. Les unités de compte évoluent à la hausse comme à la baisse au gré des marchés.
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Les fonds euro-croissance bénéficient de la même fiscalité en vigueur que les fonds en euros et les fonds en unités de compte.
La différence concerne les prélèvements sociaux : puisque le contrat euro croissance a une durée obligatoire minimum de 8 ans, le fait générateur déclenchant la perception des prélèvements sociaux est désormais la date de l’échéance du fonds.
Le taux de CSG-CRDS appliqué sera le taux en vigueur à ce moment-là sur l’ensemble de la plus-value de la période.
Rappelons qu’en ce qui concerne les fonds en euros, les prélèvements sociaux sont prélevés chaque année lors de l’inscription en compte des intérêts. Pour les unités de compte, au dénouement du contrat ou lors d’un rachat.
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La loi Pacte de 2019 modifie l’article L134-1 du Code des assurances définissant le régime des fonds euro-croissance
À côté du régime classique présenté ci-dessus, la loi crée un nouveau régime dans lequel la rente ou le capital garantis sont exprimés uniquement en parts de provisions de diversification avant l’échéance. Ils donnent lieu à une garantie à l’échéance exprimée en euros.
Il s’agit d’améliorer le rendement du contrat en augmentant la part de risque. Mais également de rendre ce rendement plus lisible, l’intégralité des engagements de l’assuré étant exprimée en parts d’un seul fonds et non en deux compartiments avec deux rendements différents comme précédemment. La loi institue donc une formule simplifiée supprimant la superposition des deux provisions techniques, tout en conservant la garantie en capital à l’échéance.
La loi autorise la transformation des contrats euro-croissance classiques en nouveaux contrats euro-croissance. Pour que cette transformation soit possible, il faut l’accord des deux parties. Elle s’effectue soit par avenant au contrat, soit par la souscription d’un nouveau contrat auprès de la même compagnie (l’assureur peut donc refuser).
En dehors de la conclusion d’un nouveau contrat, l’assureur doit informer le souscripteur des modifications faites au contrat. Cette transformation n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement du contrat. Ce qui permet de conserver son antériorité fiscale.
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