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La justice vient de trancher un conflit entre assurance vie et testament. Si un changement de clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie intervient après un testament reçu par un notaire en la forme authentique, c’est la personne désignée dans la clause bénéficiaire qui hérite de l’argent placé et non celle mentionnée dans le testament.
La Cour de cassation vient de confirmer qu’à défaut d’acceptation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, la clause bénéficiaire peut être modifiée et recevoir application, même si elle contrevient aux termes contenus dans un testament authentique antérieur.
Après avoir souscrit deux contrats d’assurance vie, Monsieur X est allé chez son notaire pour établir son testamenten la forme authentique. Il y a consigné qu’il avait souscrit des assurances vie dont les bénéficiaires étaient son épouse pour l’usufruit et ses cinq filles à part égales pour la nue-propriété.
Huit ans plus tard, Monsieur X a modifié les deux clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance vie en désignant son épouse et, à défaut , trois de ses filles. Après son décès, les assurances vie ont, conformément aux clauses bénéficiaires, versé les capitaux à la veuve.
Mécontente, une des filles exclues des assurances vie a assigné sa mère, ses soeurs et les assureurs pour contester la validité de la modification des clauses bénéficiaires et obtenir l’application du testament authentique de son père.
Le tribunal puis la Cour d’appel ne lui ayant pas donné gain cause, la fille déchue a saisi la Cour de cassation en faisant valoir qu’un testament ne peut être révoqué que par un autre testament ou par un acte devant notaire (c. civil art. 1035). Elle soutient parallèlement que l’adage juridique «specialia generalibus derogant» selon lequel un texte spécial déroge au texte général ne peut pas s’appliquer, car il ruinerait l’effet recherché par le code civil qui donne sa force au testament.
Pour clore le débat, la Cour de cassation a rappelé la règle du code des assurances selon laquelle celui qui souscrit une assurance vie peut changer, autant de fois qu’il le souhaite, le bénéficiaire tant que celui-ci n’a pas accepté l’assurance vie (c. ass. L.132-8). La Cour a donc penché en faveur du texte spécial qui déroge au texte général, avant d’expliquer que le bénéficiaire peut être désigné par simple avenant au contrat d’assurance vie sans qu’il soit nécessaire de respecter un parallélisme de forme entre la désignation initiale (un testament authentique dans cette affaire) et la dernière en date qui trouve application.
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L’assurance vie l’emporte sur le testament authentique
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Le Particulier

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