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Aucun formalisme particulier n’est imposé par la loi concernant la manifestation de la volonté du conjoint. (Crédit photo: Fotolia)

Aucun formalisme particulier n’est imposé par la loi concernant la manifestation de la volonté du conjoint. (Crédit photo: Fotolia)

Aucun formalisme particulier n’est imposé par la loi concernant la manifestation de la volonté du conjoint. (Crédit photo: Fotolia)
Monsieur I, décédé le 24 avril 2010, laisse pour lui succéder son fils, né d’une première union, et son épouse, commune en biens, Madame L, qui occupait alors un bien acquis par les deux époux. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.
Selon l’article 764 du code civil, sauf volonté contraire du défunt, le conjoint qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
Par ailleurs, selon l’article 765-1 du code civil, le conjoint dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d’habitation et d’usage.
Selon ces textes, le conjoint survivant dispose donc d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement.
La cour d’appel de Grenoble avait considéré qu’en restant dans les lieux, Madame L avait formé une demande tacite de bénéficier du droit au logement résultant des dispositions de l’article 764 du code civil et que par conséquent elle disposait bien d’un droit d’usage et d’habitation sur ce bien.
En effet, selon la cour d’appel, sauf cas de renonciation expresse, le fait de se maintenir dans les lieux un an après le décès suffit à permettre au conjoint survivant de bénéficier des dispositions de l’article 764 du code civil. Madame L jouissant paisiblement du logement familial de façon ininterrompue depuis le décès de Monsieur I, la cour a estimé que son maintien dans les lieux devait s’analyser en une demande tacite de bénéficier du droit viager au logement, bien qu’elle n’ait formulé de façon expresse cette demande que le 30 août 2016.
Contestant cette décision, le fils de Monsieur I s’est pourvu en cassation au motif que, si la manifestation de la volonté de bénéficier de son droit viager au logement peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux.
Aucun formalisme particulier n’est imposé par la loi concernant la manifestation de la volonté du conjoint. Pour autant, le maintien dans les lieux l’année du décès ne peut être à lui seul un élément de preuve car cette occupation peut être comprise comme l’exercice du droit temporaire au logement.
En conséquence, la Cour de cassation a cassé le jugement de la cour d’appel, considérant que la manifestation de la volonté de bénéficier du droit viager au logement peut être tacite mais qu’elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux.
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