Cass. 1e civ. 30-9-2020 n° 19-11.187 FS-PB
Une femme ayant deux enfants institue par testament olographe sa fille légataire de la moitié de la quotité disponible et sa petite-fille, fille de son fils, légataire de l’autre moitié. Elle est ensuite placée sous tutelle et sa fille est désignée tutrice. Cette dernière, sur autorisation du juge des tutelles, souscrit au nom de sa mère un contrat d’assurance-vie dont la clause bénéficiaire indique « mes héritiers ». Au décès de l’intéressée, l’assureur verse les capitaux selon la répartition suivante : 1/2 pour la fille (ses droits dans la succession étant d’1/3 au titre de sa réserve + 1/6 au titre de la moitié de la quotité disponible), 1/3 pour le fils (ses droits étant d’1/3 au titre de sa réserve) et 1/6 pour la petite-fille (ses droits étant d’1/6 au titre de la moitié de la quotité disponible). Le fils conteste, estimant que sa fille, légataire à titre universel, ne saurait être assimilée à un héritier.
La Cour de cassation rejette le pourvoi :- le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés (C. ass. art. L 132-8, al. 1) ;
– est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la désignation, comme bénéficiaires, des héritiers ou ayants droit de l’assuré (C. ass. art. L 132-8, al. 2, 3 et 5) ;
– les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit en cas de renonciation à la succession (C. ass. art. L 132-8, al. 7).
Pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d’« héritier », qui peut s’entendre d’un légataire à titre universel, il appartient aux juges du fond d’interpréter souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament.
En l’espèce, l’intéressée avait, en désignant par testament olographe ses héritiers et en précisant la part revenant à chacun d’eux, formalisé ses volontés avant son placement en tutelle et la souscription du contrat d’assurance-vie. Les juges du fond ont apprécié souverainement la volonté de la défunte et en ont déduit que le capital devait être réparti entre ses héritiers légaux et ses légataires à titre universel.
À noter : 1. Confirmation de jurisprudence. Pour identifier le bénéficiaire en présence d’une clause désignant « mes héritiers », les juges doivent rechercher et analyser la volonté du souscripteur « sans s’attacher exclusivement ni à l’acception du terme héritier dans le langage courant ni à la définition de ce terme en droit des successions » (Cass. 2e civ. 14-12-2017 n° 16-27.206 F-D). Dans cet arrêt, il avait été jugé que le souscripteur défunt avait entendu désigner le légataire universel. Pareille recherche de la volonté du souscripteur s’impose également pour répartir le capital entre les bénéficiaires « héritiers ». Sont ainsi censurés les juges qui, au motif du caractère hors succession de l’assurance-vie, ont refusé de prendre en compte le legs de la quotité disponible à un des héritiers et ainsi de répartir les capitaux entre eux sur la base de leurs droits déterminés par les dispositions testamentaires (Cass. 1e civ. 19-9-2018 n° 17-23.568 FS-PB : BPAT 6/18 inf. 245).
2. Dans l’affaire ici commentée, le requérant invoquait l’autorisation donnée par le juge des tutelles à l’adoption de la clause bénéficiaire « mes héritiers » pour circonscrire ce terme aux seuls successeurs désignés par la loi. La Cour de cassation ne retient pas l’argument : quand bien même le juge des tutelles a autorisé la souscription de l’assurance-vie au bénéfice des « héritiers », il appartient aux juges d’interpréter la volonté du souscripteur en tenant compte, le cas échéant, des dispositions qu’il a prises antérieurement par testament.
Rémy FOSSET
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille n° 65372
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