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Le capital est versé au(x) béné­ficiaire(s) que le souscripteur a désigné(s), en toute liberté, sur le contrat. Ainsi, au décès de celui-ci, le capital peut revenir à ses héritiers (son conjoint ou ses enfants, par exemple), à certains d’entre eux ou à toute autre personne ayant ou non un lien de parenté avec lui (un ami, une maîtresse, un neveu…).
Ce capital n’entre pas, en principe, dans la succession: il ne sera donc pas ajouté aux autres biens et placements appartenant au défunt qui, eux, feront l’objet d’un partage entre les héritiers. ­
C’est précisément cette situation qui peut faire naître des difficultés: notamment, si le défunt avait choisi comme bénéficiaire de son assurance-vie l’un de ses enfants ou une personne étrangère à la famille et que le capital transmis est largement supérieur à la valeur de la succession. Les héritiers du défunt (par exemple, les demi-frères et demi-sœurs du bénéficiaire du capital) peuvent se trouver ainsi privés de la part d’héritage qui devrait leur revenir.
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Ils peuvent saisir la justice pour que soit mise en œuvre la règle posée par l’article L132-13 du Code des assurances , selon laquelle le capital de l’assurance-vie est transmis hors succession sauf si les sommes versées sur le contrat par le souscripteur sont “manifestement exagérées” par rapport à ses facultés ­financières.
Cela dit, la loi ne ­fixe pas de critères pour dé­finir les versements “manifestement exagérés”. Les juges les ont établis au ­fil de leurs décisions. Ils prennent en compte à la fois l’âge, l’état de santé, la situation patrimoniale et familiale du souscripteur au moment du versement de la prime et l’utilité du contrat en termes d’épargne personnelle pour ce dernier.
Pour un contrat alimenté avant 70 ans: chaque bénéficiaire désigné pourra recevoir jusqu’à 152500€ de capital en franchise d’impôt, quel que soit son lien de parenté avec vous. Il devra une taxe de 20% pour la part de capital comprise entre 152500 et 825500€, 31,25% au-delà.
Après 70 ans, les sommes versées sont soumises aux droits de succession au-delà de 30500€, tous contrats et bénéficiaires confondus. Les intérêts produits par les versements sont exonérés.
Le souscripteur du contrat peut changer librement le nom du bénéficiaire au cours du contrat. Un tel changement peu avant le décès ne constitue pas, pour les héritiers, un motif suffisant pour demander la réintégration du capital dans la succession, sauf à prouver que le souscripteur a été victime d’un abus de faiblesse.
Un versement de 228844€ n’a pas été considéré comme d’un montant exagéré alors que le souscripteur avait une retraite modeste et un patrimoine de 131151€ à son décès, parce qu’il avait reçu 313151€, à la suite de son divorce, lors de l’ouverture du contrat (Cour de cassation, 2e chambre civile du 4  juillet 2007, n° de pourvoi 06-14.048 ).
Mais des montants beaucoup plus modestes ont été considérés comme une prime excessive à réintégrer dans la succession: c’est le cas de versements pour un total de 8689€, opérés par une personne de 89 ans, n’ayant laissé aucun bien à son décès et qui, allouant en plus une pension à la ­ fille bénéficiaire du contrat, n’avait plus pour vivre que 640€ par mois ( Cour de cassation, 1re chambre civile du 31 octobre 2007, n° de pourvoi 06-399 ). ­
En cas de versements multiples, le caractère exagéré des primes s’apprécie à la date de chaque versement (cour d’appel de Toulouse, 6 avril 2021, n°19/02115).
Il faut arriver à rassembler les informations suivantes: l’identité du ou des bénéficiaires, l’historique des versements et le montant du capital.
­ Or, même si vous connaissez le nom de l’assureur auprès duquel a été souscrit le ou les contrats (en consultant les papiers du défunt, notamment le relevé annuel de situation), la pratique montre qu’il est souvent difficile d’obtenir ces informations de sa part. ­Il est donc nécessaire de saisir le tribunal judiciaire par l’intermédiaire d’un avocat pour que le juge ordonne à l’assureur la communication de ces informations.
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