Famille
Article Avocat | Titre de Propriété
14362 vues · 29/08/2012
Damien Viguier
Avocat
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Les sommes versées en vertu d’un contrat d’assurance-vie à un bénéficiaire déterminé échappent en principe au droit des successions. Elles ne sont soumises sont ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du souscripteur (article L. 132-13 du Code des assurances). Il peut dès lors en résulter un risque évident de contournement des règles de la réserve héréditaire.
 
Pour autant, les héritiers ne sont pas totalement démunis face à ce risque. D’une part, les primes manifestement exagérées « eu égard aux facultés du souscripteur » retombent dans le giron du droit commun pour être soumises au rapport à la réduction (article L. 132-13, alinéa 2nd, du Code des assurances). Consciente du risque de fraude, la jurisprudence a d’ailleurs quelque peu élargie la lettre de la loi en prenant en compte, pour apprécier le caractère manifestement exagéré des primes, l’âge, la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que l’utilité que représente la souscription d’une assurance-vie dans la gestion de son patrimoine (Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 11-14.662 – Cass. ch. mixte, 23 novembre 2004, n° 02-17.507 – Cass. 1e civ., 1er juillet 1997 ,n° 95-15.674).
 
D’autre part, un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation indirecte si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller à son profit de manière irrévocable (Cass. ch. mixte, 21 décembre 2007, n° 06-12.769). Est ici visée la souscription d’un contrat d’assurance-vie peu de temps avant le décès, par une personne qui se sait condamnée. Dans ce cas, l’aléa qui caractérise le contrat d’assurance n’existe pas.
 
Encore faut-il, pour qu’ils soient en mesure de défendre leurs droits, que les héritiers connaissent l’existence des contrats d’assurance-vie souscrits par leur auteur, le montant des primes versées et l’identité du bénéficiaire désigné. Or, ces informations sont souvent malaisées à obtenir.
 
Certes, depuis une loi du 15 décembre 2005, il existe un organisme spécifique, l’Agira, chargé de relayer les recherches de contrats d’assurance-vie aux compagnies d’assurance. Mais cette procédure ne peut être utilisée que par le bénéficiaire désigné du contrat (article L. 132-9-2 du Code des assurances).
 
Le fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) tenu par l’administration fiscale et auquel les héritiers ont le droit d’accéder (CE, 29 juin 2011, n° 339147), ne recense pas les contrats d’assurance-vie (article 1649 A du Code général des impôts).
 
Alors comment faire ? Les héritiers peuvent bien entendu commencer par rechercher un exemplaire des éventuels contrats d’assurance-vie dans les papiers du défunt. Ils peuvent également scruter les relevés de ses comptes bancaires à la recherche de versements de primes. La possession d’un exemplaire du contrat ne fournit cependant pas une information parfaitement fiable sur l’identité du bénéficiaire car la désignation n’est pas nécessairement faite lors de la souscription du contrat, ni même dans le contrat lui-même. Elle n’est en effet soumise à aucune forme particulière (article L.132-12 du Code des assurances) et peut même être faite par testament.
 
Les héritiers peuvent ensuite interroger les établissements bancaires dans lesquels le défunt avait des comptes, soit par eux-mêmes, soit, ce qui a des chances de s’avérer plus efficace, par l’intermédiaire de leur notaire ou de leur avocat. Ces établissements acceptent généralement de communiquer les références des contrats d’assurance-vie que le défunt avait conclu par leur intermédiaire et dont ils assuraient la gestion. Mais cette information ne comporte pas plus l’identité du bénéficiaire désigné.
 
Une fois en possession des références des contrats ou au moins de l’identité de l’assureur, il reste aux héritiers à connaître, le montant des sommes versées en vertu des contrats, le montant exact des primes ainsi que l’identité du ou des bénéficiaires qui ont été désignés par le défunt. Or, c’est cette étape qui peut se révéler la plus délicate, les compagnies d’assurance se retranchant le plus souvent derrière un prétendu secret professionnel ou au moins une obligation de confidentialité.
A cet égard, un arrêt rendu par la cour d’appel d’Agen en 2009 (CA Agen, 12 août 2009, n° 08/01474, ch. civile) a rappelé que l’assureur n’est pas tenu au secret professionnel et qu’au demeurant, la jurisprudence admet que le secret professionnel ne constitue pas une cause d’empêchement absolue, et s’efface devant l’intérêt légitime du demandeur. La cour d’Agen a en conséquence reconnu à un héritier le droit d’accéder aux informations concernant les produits d’assurance souscrits par son père.
 
Face à la résistance de l’assureur, les héritiers peuvent agir en production de pièces (article 142 du Code de procédure civile) ou bien, faute d’avoir des éléments suffisant pour identifier ces pièces, ils peuvent demander au juge d’ordonner une mesure d’instruction « in futurum » (article 145 du Code de procédure civile), comme l’a admis la cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu en 2008 (CA Paris, 26 novembre 2008, n° 08/13018, ch. 14 A).
 
La cour de Paris a jugé que les héritiers ont un intérêt légitime à réclamer les renseignements des contrats d’assurance-vie, leur permettant de déterminer l’éventuel caractère exagéré des primes. Récemment, un arrêt de la cour d’appel de Nancy l’a également admis (CA Nancy, 9 janvier 2012, n° 10/02521, ch. civile 01).
 
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