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Rafaële Rivais
Le contrat d’assurance-vie acquiert un caractère « non rachetable » si les bénéficiaires acceptent leur désignation et si le souscripteur renonce à l’exercice de son droit de rachat des sommes versées, précise la Cour de cassation.
Publié le 04 avril 2019 à 06h15 Temps de Lecture 3 min.
SOS CONSO. Le 15 juillet 1991, Mme D. souscrit un contrat d’assurance-vie « Alti Croissance » auprès de la compagnie d’assurances Cardif. Par avenant du 13 décembre 2007, Mme D. désigne ses sept enfants comme bénéficiaires de ce contrat, ce qu’ils acceptent. Chacun signe l’avenant, en recopiant de façon manuscrite la mention suivante : « Je soussigné (…), en ma qualité de bénéficiaire de premier rang, enfant de la souscriptrice, déclare accepter cette désignation bénéficiaire. »
Par ce même avenant, Mme D. renonce à demander à l’assureur de procéder, à son profit, à des rachats ou à des avances sur le contrat.
L’avenant stipule : « En vertu de l’acceptation de la présente désignation par les bénéficiaires de premier rang, le souscripteur s’interdit formellement et irrévocablement de modifier leur désignation en tant que bénéficiaires. En outre, à compter de l’acceptation, le souscripteur s’interdit expressément et irrévocablement de demander à l’assureur de procéder à son profit à des rachats ou à des avances sur le présent contrat. Le souscripteur s’interdit de même de donner le présent contrat en gage ou en garantie de quelque nature que ce soit, et pour quelque raison que ce soit. » L’avenant est notifié à l’assureur le 28 décembre 2007.
Lorsque Mme D. et son conjoint, soumis à l’impôt de solidarité pour la fortune (ISF), font leurs déclarations, en 2008, 2009 et 2010, ils ne mentionnent pas la valeur de rachat de ce contrat, en estimant qu’il est devenu « non rachetable ». En effet, l’article 885 F du code général des impôts (abrogé depuis) dispose que les contrats non rachetables sont extraits de la masse taxable de l’ISF.
Le 19 décembre 2011, l’administration fiscale leur notifie une proposition de rectification, qui réintègre la valeur de rachat du contrat dans l’assiette taxable de leur impôt au titre des années 2008, 2009 et 2010. Elle leur réclame la somme de 691 876 euros, qu’elle recouvre.
Le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France estime en effet que le contrat d’assurance-vie Alti Croissance a conservé son caractère rachetable, en dépit de l’acceptation des bénéficiaires et de la renonciation du souscripteur.
Il considère que la formule « en vertu de l’acceptation de la présente désignation par les bénéficiaires de premier rang, le souscripteur s’interdit expressément et irrévocablement de demander à l’assureur de procéder à son profit à des rachats » ne signifie pas que le souscripteur « renonce » à sa faculté de rachat ; mais qu’il conserve cette faculté, sous réserve de l’accord des bénéficiaires.
Il soutient que seuls, peuvent être considérés comme non rachetables, les contrats limitativement prévus l’article L132-23 du code des assurances, pour lesquels le souscripteur est « dans l’impossibilité absolue et définitive » d’exercer sa faculté de rachat.
En 2014, M. D. et ses enfants, au nom de leur épouse et mère décédée, saisissent la justice. La cour d’appel de Paris, qui statue sur le litige le 20 mars 2017, constate qu’aux termes de l’article 885 F du code général des impôts, « seuls les contrats d’assurance rachetables sont compris dans le patrimoine des redevables pour leur valeur de rachat au 1er janvier de l’année d’imposition ».
Elle considère que, dans l’acte du 13 décembre 2007, « les bénéficiaires ont fait connaître leur acceptation », et que « le souscripteur a renoncé de façon expresse et non équivoque à l’exercice de son droit de rachat ». Elle juge donc que le contrat est devenu « non rachetable » à cette date. Elle confirme la condamnation de l’administration fiscale à rembourser les D.
Le directeur régional des finances publiques se pourvoit en cassation, mais il essuie un rejet, le 12 décembre 2018 : la Cour valide l’arrêt d’appel, du fait que « le droit de créance du souscripteur [est] sorti de son patrimoine », et que « le retour à la situation antérieure à l’acte du 15 décembre 2007 [est] subordonné à l’accomplissement d’une condition tenant à l’accord de l’ensemble des bénéficiaires ».
Bien que l’impôt de solidarité sur la fortune ait été supprimé par la loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017 au profit de l’impôt sur la fortune immobilière, nombre de contentieux de ce type sont encore en cours. Notons qu’à compter du 18 décembre 2007, date d’entrée en vigueur de la loi permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés, le souscripteur est expressément dépossédé de sa faculté de rachat, en cas d’acceptation du contrat par les bénéficiaires.
Rafaële Rivais
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