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La protection du conjoint survivant est une donnée à prendre en compte lorsqu’on souscrit un contrat d’assurance-vie crédit photo : GettyImages
Sommaire:
Souscrire un contrat en co-adhésion est autorisé aux couples mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (régime de la communauté légale, par défaut) et de la communauté universelle. Cependant, tous les assureurs ne proposent pas ce type de contrat “à deux têtes”.
Dans le cas d’une communauté universelle réduite aux acquêts, une clause spécifique, dite “de préciput”, est nécessaire en cas de souscription d’un contrat d’assurance-vie. Celle-ci prévoit alors le dénouement du contrat au second décès. Celle-ci est établie devant notaire et permet de prélever le contrat d’assurance-vie du patrimoine commun, avant tout partage (il ne s’agit pas d’une donation, mais d’un avantage matrimonial).
Il existe deux types de contrats d’assurance-vie en co-adhésion. En effet, le dénouement peut s’opérer au décès du premier titulaire, ou à celui du second. Le premier type de contrat (dénouement au premier décès) est ouvert aux couples mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Le second (dénouement au second décès) est ouvert aux couples mariés sous le régime de la communauté universelle. Une clause spécifique, établie devant notaire, est nécessaire. Elle doit prévoir une attribution intégrale du contrat en pleine propriété au conjoint survivant. Dans les deux cas, au moment de l’adhésion, les époux devront fournir à l’assureur un extrait d’acte de mariage et une copie du livret de famille justifiant le régime de communauté.
On parle de co-adhésion pour un unique contrat souscrit à deux. On parle de souscription croisée lorsque chaque époux est titulaire d’un contrat et désigne l’autre comme bénéficiaire.
Avec un contrat co-souscrit, les époux sont à la fois co-adhérents et co-assurés. Par conséquent, chaque époux doit donner son accord pour tous les actes relatifs au contrat et les opérations de gestion doivent être décidées à deux (montant d’un versement, allocation retenue, rachat partiel ou total ). C’est aussi le cas pour les opérations d’arbitrage (passer d’une unité de compte à une autre, du fonds en euros à des unités de compte ou inversement…). Ils doivent également être d’accord pour apporter une modification de la clause bénéficiaire.
Les deux époux doivent donc parfaitement s’entendre concernant le placement, avoir le même profil d’investisseur (horizon de placement, sensibilité au risque…) et les mêmes objectifs. Ces choix sont importants, notamment lorsque la différence d’âge est grande.
En cas de divorce, le dénouement du contrat d’assurance-vie est automatique. Il équivaut alors à un rachat total. Dans ce cas, le capital et les intérêts sont partagés à parts égales et taxés fiscalement comme un rachat.
Pour les contrats co-souscrits avec un dénouement au premier décès, la disparition de l’un ou l’autre des époux déclenche la clause bénéficiaire. Dès lors, le capital et les intérêts sont transmis au bénéficiaire et le contrat est clos. Lorsque le conjoint est désigné dans la clause bénéficiaire, il perçoit le capital épargné auquel s’ajoutent les plus-values générées par le contrat. Lorsque le bénéficiaire n’est pas le conjoint survivant, un mécanisme de récompense est mis en place pour l’indemniser puisqu’il perd la propriété d’une partie d’un bien détenu en commun.
En présence d’enfants, il est recommandé de procéder au démembrement de la clause bénéficiaire pour le capital transmis. Ainsi, le conjoint survivant devient usufruitier et les descendants deviennent nu-propriétaires. C’est là un moyen de protéger financièrement le conjoint survivant.
Pour les contrats co-souscrits avec un dénouement au premier décès, le contrat d’assurance-vie reste ouvert au décès du premier époux. Le conjoint survivant gère seul le contrat et bénéficie de son antériorité fiscale (la date de souscription reste inchangée). Il est protégé et il bénéficie de la fiscalité avantageuse de l’assurance-vie pour les éventuels rachats. Au décès du second époux, le contrat est clos et le capital épargné comme les intérêts sont transmis au bénéficiaire. Cette transmission se fait dans le cadre fiscal avantageux de l’assurance-vie.
Dans le Code civil, le lien du sang (descendants) l’emporte sur l’alliance (le mariage). Par conséquent, le conjoint survivant est peu considéré dans le cadre d’une succession et, pour les fiscalistes, il est le “parent pauvre des successions”. Toutefois, depuis plusieurs années, des aménagements ont été effectués pour réduire cette asymétrie en termes de droits. Dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie alimenté conjointement par les deux époux et en cas de décès d’un époux marié sous un régime communautaire, la moitié de la valeur de rachat du contrat non dénoué devait, jusqu’à récemment, réintégrer sa propre succession (réponse Bacquet). La co-adhésion constituait alors une solution. La réponse Ciot exonère désormais de droits de succession la moitié de la valeur de rachat du contrat non dénoué. Cependant, l’argent du contrat appartient à la communauté (le contrat fait partie de l’actif civil de succession). Elle a donc seulement une portée fiscale. Pour beaucoup de fiscalistes, les précisions apportées par la réponse Ciot limitent l’intérêt d’une co-souscription dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie.
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