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Bercy l’avait annoncé en janvier: la fiscalité appliquée à un contrat d’assurance vie au décès du conjoint bénéficiaire allait changer. C’est désormais officiel: pour les successions ouvertes à partir du 1er janvier 2016, un contrat d’assurance vie dont l’époux défunt était bénéficiaire n’entrera plus dans le calcul des droits de succession. C’est le sens de la réponse du ministre de l’Économie au député Jean-David Ciot, qui revient sur une autre réponse ministérielle, dite “Bacquet”, du 29 juin 2010.
Selon la “doctrine Bacquet” aujourd’hui remise en cause, lorsque, dans un couple marié sous le régime de la communauté, l’époux bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie mourait avant l’autre (le souscripteur), la moitié du capital était réintégrée au patrimoine du défunt pour le calcul du montant de la succession. Ce qui, selon la taille dudit patrimoine, risquait d’amener les enfants à payer des droits, ou à alourdir ces derniers.
La “doctrine Ciot” revient sur cette règle fiscale. Voici un extrait de la réponse du ministre: (l’intégralité du texte se trouve ici ). “Afin de garantir la neutralité fiscale pour l’ensemble des héritiers lors du décès du premier époux, il est admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu’au plan fiscal, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé. Lors du dénouement du contrat suite au décès du second conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires de l’assurance-vie resteront bien évidemment soumises aux prélèvements prévus, suivant les cas, aux articles 757 B et 990 I du code général des impôts dans les conditions de droit commun.”
Il s’agit donc, comme nous l’annoncions fin janvier , d’un retour à la situation antérieure à 2010, effectivement plus favorable pour les patrimoines importants.
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