Nom, prénom
Adresse
Code postal, ville
Nom et adresse de la compagnie d’assurances
Ville, date
Lettre recommandée avec avis de réception
Monsieur (ou Madame),
Monsieur (ou Madame)……….. (indiquer le nom du souscripteur du contrat) demeurant à… (indiquer l’adresse du souscripteur) a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de votre compagnie dont je suis le bénéficiaire en cas de décès.
Je souhaite accepter le bénéfice de ce contrat. Aussi, vous serais-je reconnaissant de bien vouloir m’indiquer les formalités à accomplir pour cela.
Veuillez croire, Monsieur (ou Madame),………………
Signature
RÈGLE JURIDIQUE
Le bénéficiaire d’une assurance-vie est désigné par le souscripteur dans le contrat d’assurance. Avec la loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007, le bénéficiaire d’une assurance-vie ne peut plus accepter le bénéfice du contrat à l’insu du souscripteur. Ce texte impose que ce dernier soit forcément informé, l’acceptation devant désormais être signée par le bénéficiaire et le souscripteur. Si un bénéficiaire souhaite accepter un contrat, mais que son titulaire ne le souhaite pas, il suffit à ce dernier de ne pas se présenter au rendez-vous ou en tout cas de refuser de signer l’avenant. Le bénéficiaire ne pourra donc plus accepter le contrat contre la volonté de son titulaire.
TEXTE DE RÉFÉRENCE
Code des assurances – Article L.132-9 : I. – Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire. Tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu’une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu’après l’exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l’assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer s’il accepte. L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. II. – Tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit. Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d’assurance est conclu. Après le décès de l’assuré ou du stipulant, l’acceptation est libre.
RÈGLE JURIDIQUE
Le bénéficiaire d’une assurance-vie est désigné par le souscripteur dans le contrat d’assurance. Avec la loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007, le bénéficiaire d’une assurance-vie ne peut plus accepter le bénéfice du contrat à l’insu du souscripteur. Ce texte impose que ce dernier soit forcément informé, l’acceptation devant désormais être signée par le bénéficiaire et le souscripteur. Si un bénéficiaire souhaite accepter un contrat, mais que son titulaire ne le souhaite pas, il suffit à ce dernier de ne pas se présenter au rendez-vous ou en tout cas de refuser de signer l’avenant. Le bénéficiaire ne pourra donc plus accepter le contrat contre la volonté de son titulaire.
TEXTE DE RÉFÉRENCE
Code des assurances – Article L.132-9 : I. – Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire. Tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu’une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu’après l’exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l’assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer s’il accepte. L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. II. – Tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit. Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d’assurance est conclu. Après le décès de l’assuré ou du stipulant, l’acceptation est libre.
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