Selon que vous étiez marié, pacsé ou en union libre, votre droit de rester dans le logement du défunt diffère.
Contenu ajouté
à votre liste de lecture
dans l’espace Mon compte.
Voulez-vous le classer dans un dossier ?
Sélectionner un dossier
Contenu supprimé
de votre liste de lecture.

.
Contenu ajouté à votre liste de lecture
Une erreur est survenue, veuillez réessayer ultérieurement.
Pour ajouter ce contenu
à votre liste de lecture,
vous devez être connecté(e).
Pour ajouter ce contenu
à votre liste de lecture,
vous devez être abonné(e).
Le décès du conjoint marque le début d’une épreuve très douloureuse. Au chagrin s’ajoutent souvent de nombreux problèmes administratifs, financiers et parfois familiaux. C’est pourquoi le législateur, par une loi du 3 décembre 2001, a offert une protection particulière à l’époux survivant afin qu’il conserve, pour un temps au moins, son environnement habituel.
Qu’il ou elle soit locataire ou propriétaire, le veuf ou la veuve dispose au minimum d’une année de tranquillité pendant laquelle il pourra continuer à vivre dans la résidence principale du couple. Ensuite, mais cette fois uniquement si le couple (ou même seulement la personne décédée) était propriétaire, le conjoint survivant peut bénéficier d’un droit d’habitation viager, c’est-à-dire jusqu’à la fin de ses jours, ou devenir le seul propriétaire du bien.
Depuis le 1er janvier 2007, une protection moins forte mais similaire a été instituée au profit des partenaires de pacs. En revanche, les concubins doivent penser à se protéger eux-mêmes, car la loi n’accorde aucun droit au survivant. Face à des héritiers hostiles, ce dernier peut être amené à quitter précipitamment le logement qu’il occupait avec son compagnon ou sa compagne.
Les douze mois suivant le décès, le conjoint survivant peut demeurer gratuitement dans le logement familial du couple, garni du mobilier qui s’y trouve. Il s’agit d’un droit automatique ; il n’est nul besoin de le réclamer. Mais cela ne vaut que pour le logement principal.
Cette règle est valable si le bien était la propriété des deux époux ou seulement celle de la personne disparue. Elle s’applique aussi lorsque le logement était en indivision entre le défunt et une tierce personne (un enfant par exemple) ou si les époux étaient locataires.
La loi prévoit que l’indemnité d’occupation ou le loyer que le survivant doit verser est “remboursé” par la succession (article 763 du Code civil). En pratique, cela signifie que si les comptes du défunt sont bloqués, le loyer (ou cette indemnité) lui sera remboursé au fur et à mesure de son acquittement par le notaire chargé du règlement de la succession. Dans le cas contraire, le conjoint est autorisé à utiliser les fonds des comptes de la succession pour payer directement le bailleur. Les héritiers ne pourront pas le lui reprocher.
En effet, cette somme est une charge de la succession au même titre que les frais funéraires par exemple, c’est-à-dire qu’elle s’impute sur l’actif brut de la succession pour déterminer un actif net servant de base de calcul au paiement des droits de succession et pour fixer la part d’héritage de chacun des héritiers.
Ce droit temporaire d’habitation est d’ordre public, cela signifie que le veuf ou la veuve ne peut pas en être privé. Et puisqu’il est un effet du mariage et non un droit successoral, la valeur de ce droit ne vient pas diminuer sa part d’héritage. En revanche, passé le délai d’un an, celui ou celle qui reste doit à nouveau assumer le paiement des loyers au cas où le couple était locataire de son logement.
Si le logement était la propriété des époux ou celle exclusive du défunt, le conjoint survivant peut bénéficier, à condition d’en faire la demande au notaire chargé de la succession dans l’année qui suit le décès, d’un droit d’habitation viager sur le logement, c’est-à-dire de la possibilité d’habiter le bien jusqu’à son décès, et d’un droit d’usage du mobilier. Le notaire peut dresser un inventaire des meubles et un état de l’immeuble pour éviter les contestations ultérieures.
Ce droit viager a une nature successorale. Par conséquent, sa valeur vient en diminution de la part d’héritage de l’époux survivant et est calculée en fonction de l’espérance de vie du veuf ou de la veuve et de la valeur locative du bien. Néanmoins, si elle excède sa part de succession, le conjoint survivant n’a rien à verser aux autres héritiers. Dès lors, il peut habiter le logement jusqu’à son décès même s’il se remarie.
Bon à savoir :
Le droit d’habitation viager ne peut pas s’exercer si le logement appartient à la fois au défunt et à une autre personne (un ex-conjoint ou un enfant d’une première union) ou si le conjoint survivant en a été privé par testament authentique, c’est-à-dire établi par un notaire. Sans le supprimer totalement, le défunt peut l’avoir assorti de certaines conditions : interdiction de louer le bien, droit d’habitation supprimé en cas de remariage, Pacs ou concubinage, obligation de dresser un inventaire…
Les aléas de la vie peuvent faire que les besoins du conjoint survivant changent : entrée en maison de retraite, nécessité d’une maison de plain-pied, envie de se rapprocher des enfants… Le conjoint est alors autorisé à louer le bien afin de dégager les ressources nécessaires à ses nouvelles conditions d’hébergement.
Au moment du décès, les héritiers se retrouvent en indivision jusqu’au partage de la succession. Pour en sortir, ils doivent se mettre d’accord et se répartir les biens conformément à leurs droits. À cette occasion, ils peuvent demander l’attribution préférentielle de certains biens, c’est-à-dire demander à en obtenir la propriété exclusive. La résidence principale du couple et le mobilier sont accordés par priorité au conjoint survivant.
Par exemple, Pierre décède. Sa succession est évaluée à 400 000 €. Christiane, sa femme, se retrouve en indivision avec les deux enfants de Pierre. S’agissant d’une famille recomposée, les droits de Christiane s’élèvent à un quart du patrimoine de Pierre, soit 100 000 €, mais elle reste prioritaire pour acquérir la maison qui constituait sa résidence principale au moment du décès de Pierre. Ce bien est évalué à 200 000 €.
Sa valeur est donc supérieure aux droits de Christiane dans la succession de son mari. Par conséquent, elle doit payer aux enfants une soulte de 100 000 €. Elle peut bénéficier de délais de paiement mais seulement sur la moitié de la soulte, soit 50 000 €. Concrètement, elle doit verser immédiatement 50 000 € aux enfants de Pierre, les 50 000 € restants pouvant être étalés sur dix ans au maximum.
Bon à savoir :
Si tous les enfants du couple sont communs, le veuf ou la veuve peut hériter de la totalité de la succession en usufruit. Dans ce cas, le conjoint survivant n’a pas besoin d’un droit d’habitation viager pour conserver la jouissance de son logement. En effet, l’usufruit de la totalité de la succession lui assure des droits plus étendus. Il en va de même si le défunt ne laisse ni enfants, ni mère et père : son conjoint hérite de la totalité de ses biens en pleine propriété. La demande de droit viager devient alors sans objet.
Le partenaire survivant pacsé peut bénéficier pendant un an de la jouissance gratuite du domicile commun et du mobilier qui le garnit, sauf si son partenaire décédé l’en avait privé par testament. Cela évite, si le bien n’appartenait qu’au défunt, que peu de temps après le décès les héritiers expulsent le partenaire, devenu occupant sans droit ni titre.
Si le couple pacsé louait son logement, les loyers sont également remboursés au partenaire survivant par la succession du défunt. Il bénéficie aussi du transfert de bail si le défunt était seul titulaire du contrat de location. Toutefois, des proches du défunt (descendants, ascendants) peuvent réclamer l’attribution du bail. Si aucun accord n’est possible, c’est alors le juge des contentieux de la protection qui statuera sur cette attribution.
En revanche, contrairement à un conjoint marié, le partenaire pacsé ne bénéficie pas d’un droit d’habitation à vie sur le logement. Selon la loi, les partenaires de Pacs n’ont pas vocation à hériter l’un de l’autre. C’est pourquoi, un an après le décès, le partenaire ne peut pas prétendre à un maintien dans les lieux, sauf à devenir propriétaire du logement.
Si le couple était pacsé, le partenaire survivant peut également se faire attribuer, mais dans des cas beaucoup plus limités, le logement qu’ils occupaient. Pour cela, il doit se retrouver en indivision avec les héritiers du défunt. Cela suppose que les deux partenaires aient acheté ensemble le logement.
Par ailleurs, de son vivant, le défunt devait avoir prévu expressément par testament l’attribution préférentielle au profit de son partenaire. C’est à cette double condition (indivision et testament) que l’attribution préférentielle du logement familial est de droit pour le partenaire.
En pratique, celui-ci ne pourra exercer son droit que s’il a les liquidités suffisantes pour désintéresser les héritiers. Car, contrairement au conjoint survivant, il ne bénéficie d’aucun délai légal pour le paiement de la soulte.
Le sort du concubin après un décès est beaucoup plus précaire. Si le logement dans lequel vivait le couple en union libre appartenait au défunt, ses héritiers peuvent exiger que le survivant trouve à se reloger sans délai. Il n’a aucun droit au maintien dans les lieux. Si tous deux étaient propriétaires en indivision, le survivant n’est pas davantage protégé.
Le danger, c’est que, au décès d’un concubin, les héritiers, nouveaux propriétaires indivis, demandent la vente du logement. En effet, l’article 815 du Code civil édicte un principe selon lequel “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué” et un concubin ne peut pas se prévaloir d’une quelconque attribution préférentielle.
Afin de limiter ce risque, il peut être prudent pour les concubins de signer une convention d’indivision chez un notaire. D’une durée minimale de cinq ans, renouvelable, elle interdit toute vente ou partage tant qu’elle est en vigueur. C’est une bonne façon de se protéger après le décès de son conjoint en se ménageant un peu de temps pour s’organiser. Il est également possible d’acheter le logement par le biais d’une société civile immobilière (SCI).
La seule protection qui existe concerne les concubins locataires de leur logement. Au décès de l’un, le bail se poursuit au profit du survivant même si le contrat n’avait, à l’origine, été signé que par le défunt à deux conditions : le concubinage doit être notoire et le couple devait vivre ensemble depuis au moins un an à la date du décès.
Le conjoint du défunt ou son partenaire de pacs ne peut pas obtenir la jouissance gratuite de la résidence secondaire du couple. Il ne peut pas non plus exiger des droits sur sa maison de campagne ou son chalet à la montagne en remplacement de ceux sur son habitation principale.
Il doit s’entendre avec les autres héritiers, notamment les enfants, avec qui il peut être propriétaire en indivision, pour jouir du logement et pour procéder au partage des biens.
Bien entendu, si le conjoint survivant a opté pour la totalité de la succession en usufruit, il peut continuer à profiter paisiblement de tous les biens du défunt, et notamment de la résidence secondaire.
Les protections en matière de logement familial sont-elles nécessaires ?
Disons qu’il s’agit plutôt de garde-fous. Bien souvent, c’est tout naturellement que le conjoint survivant continue à vivre dans son logement. Les enfants ne viennent pas troubler sa tranquillité et se soucient au contraire du bien-être de leur parent. Mais dans l’hypothèse où la famille est très déchirée, la loi permet de protéger le conjoint en lui assurant un peu de tranquillité et un maintien de son niveau de vie soit pour un temps, soit à titre viager.  
La protection offerte au partenaire du Pacs a-t-elle été calquée sur celle du conjoint ?
Oui, en revanche il ne faut pas se méprendre. D’une part le partenaire de Pacs n’a toujours aucune vocation successorale : il n’hérite pas de son partenaire en vertu de la loi. Pour qu’il bénéficie d’une partie de la succession ou devienne seul propriétaire du logement acheté en commun, un testament en sa faveur doit avoir été rédigé. Il serait souhaitable que, dans un avenir proche, les droits du partenaire évoluent encore afin qu’il intègre le rang des héritiers. D’autre part, la protection sur le logement familial est dans la loi limitée à une année à compter du décès, à la différence du mariage où cette protection est conférée pendant toute la durée de vie du conjoint survivant.
Croyez-vous qu’il faille améliorer la protection du concubin ?
Pas forcément. Le mariage demeure, il est vrai, le mode de conjugalité le plus abouti, il offre une protection maximale. En se mariant, le couple est assuré d’une certaine protection, mais il est aussi soumis à beaucoup d’obligations. Le concubinage, de son côté, n’assure qu’une protection minimale, mais il offre plus de libertés aux concubins.
POUR ALLER PLUS LOIN
Vos grands projets pas à pas
Tous les conseils de la rédaction pour économiser
Besoin d’un conseil personnalisé ? Nos experts vous répondent
Simulateurs, contrats personnalisables, lettres-types…
En version numérique, tous les mois, où que vous soyez
Pas encore abonné(e) ? Je m’abonne à Merci Pour l’Info(À partir de 2,99€/mois sans engagement)
Les informations vous concernant sont destinées à l’envoi des newsletters afin de vous fournir ses services, des informations personnalisées et des conseils pratiques. Elles sont conservées pendant une durée de trois ans à compter du dernier contact. Ces informations pourront faire l’objet d’une prise de décision automatisée visant à évaluer vos préférences ou centres d’intérêts personnels. Conformément à la loi française « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Européen 2016/679, vous pouvez demander à accéder aux informations qui vous concernent, pour les faire rectifier, modifier, ou supprimer, pour vous opposer à leur traitement par mail à dpo@uni-medias.com ou par courrier à l’adresse suivante : Uni-médias, à l’attention du DPO, 22 rue Letellier – 75015 – Paris, ou pour demander leur portabilité, en écrivant par courrier à l’adresse suivante : Uni-médias, à l’attention du DPO, 22 rue Letellier – 75015 – Paris ou par mail à dpo@uni-medias.com. Vous pouvez également définir les conditions d’utilisation, de conservation et de communication de vos données à caractère personnel en cas de décès. Pour toute demande relative à vos données personnelles, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données à l’adresse mail suivante : dpo@uni-medias.com, ou introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés.

source

Catégorisé: