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(crédits: 123RF)
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Dans son rapport annuel, le Médiateur de l’AMF fait état de 36 litiges traités en 2021 liés au traitement de compte-titres dans le cadre de successions. Le point sur quelques cas concrets.
Sur instruction du notaire, l’établissement teneur de compte d’un PEA procède à la vente des titres du défunt. Un des héritiers saisit le Médiateur de l’AMF, reprochant à l’établissement d’avoir vendu les titres alors qu’il n’avait pas donné son accord au notaire à cet effet.
Si l’établissement teneur de compte est effectivement amené à recevoir des instructions du notaire en charge de la succession, il n’entre pas dans sa responsabilité de vérifier que l’accord de chaque héritier a été obtenu par le notaire. Le notaire étant mandaté pour représenter l’ensemble des ayants droit, le teneur de compte est en droit de présumer que ce dernier a obtenu leur accord. L’établissement qui exécute des instructions notariées de bonne foi ne peut donc voir sa responsabilité engagée s’il s’avère ultérieurement que l’un des héritiers n’a pas consenti à la vente des titres. Ce litige en réalité met en jeu le rapport entre le notaire et l’héritier.
Au décès de l’un des co-titulaires d’un compte-titres, celui-ci n’est pas bloqué : le co-titulaire survivant peut continuer à effectuer des actes de gestion, charge à lui de récompenser la succession des utilisations faites.
Dans un dossier reçu par le Médiateur de l’AMF, les instructions notariées d’ordre de vente des obligations logées sur le compte-titres joint, émanant des deux enfants d’un premier lit du père, n’ont été reçues par l’établissement financier que trois ans après le décès du père. Pendant ces trois années, l’épouse co-titulaire du compte joint a disposé librement de ce compte devenu individuel, sans récompenser la succession des utilisations.
Or, l’épouse étant elle-même décédée 3 ans après son mari, ses propres ayants droit avaient déjà récupéré les fonds leur revenant dans le cadre de cette seconde succession. Les enfants du premier lit ne pouvaient que réfléchir à l’opportunité d’une action en retranchement de la seconde succession, mais aucune faute ne pouvait être reprochée à l’établissement teneur de compte.
Un décès doit être annoncé sans tarder à l’établissement teneur de compte afin que celui-ci procède au blocage des comptes du défunt (à l’exception des comptes joints) et permette au notaire d’avoir un état et une valorisation des avoirs du défunt au jour du décès. Mais attention, la succession a pour conséquence de figer la composition du portefeuille au jour du décès mais pas sa valorisation. La valeur des titres continue de fluctuer à la hausse comme à la baisse en fonction de l’évolution des marchés. Lorsque l’établissement reçoit une instruction de vente, les titres sont vendus au cours du jour de la vente et non au cours du jour du décès. Les écarts de valorisation sont souvent l’objet de litiges en cas de délai dans le traitement des instructions.
En cas de communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant, la succession n’est pas ouverte et le conjoint survivant, même en présence de descendants, recueille l’intégralité du patrimoine commun, les enfants du couple ne recevant leur part qu’au décès du conjoint survivant. Seule une action en retranchement intentée par des enfants d’un premier lit est envisageable.
Dans un dossier de médiation, il a fallu rappeler au teneur de compte cette règle pour ne pas différer plus longtemps l’instruction de transfert d’un compte-titres au profit du conjoint survivant, alors même que le notaire avait préalablement transmis l’option du couple pour ce régime, enregistrée plusieurs années auparavant.
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au deces du titulaire d’un compte titres, un des heritiers peut gerer le compte pour vendre au meilleur moment pour ce faire ill faut de son vivant mettre en place avec le notaire un acte pour autoriser cette operation
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