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L’acte d’hérédité est primordial pour démarrer les démarches de succession. La restitution des liquidités bancaires du défunt peut prendre 90 jours, voire plus en cas de crédits. Les biens immobiliers grevés d’hypothèques bancaires sont difficiles à récupérer.
Le temps semble s’arrêter après l’annonce du décès d’un parent…, mais pas indéfiniment. Heureusement ou malheureusement, la vie reprend son cours et les héritiers sont vite rattrapés par la réalité des procédures de succession.
Ils devront tout d’abord déclarer le décès auprès de l’officier de l’état civil, et ce, dans un délai de 30 jours pour les Marocains décédés au Maroc, et d’une année pour les Marocains décédés en dehors du Royaume. Dépassé ce délai légal, l’on est passible d’une amende allant de 300 DH à 1 200 DH.
L’officier de l’état civil fournit alors aux héritiers le certificat de décès qu’ils devront ensuite présenter au adoul, en plus de l’état civil et éventuellement d’une photocopie de la carte d’identité nationale de chaque héritier, à la demande du adoul. Ce dernier va ensuite rédiger «l’acte d’hérédité» où il mentionnera le nom du défunt, ceux des héritiers légaux ainsi que la quote-part de chacun d’eux. L’élaboration de ce document se fait en présence de douze témoins de sexe masculin (proches, amis de la famille ou voisins) qui devront confirmer les informations en question et signer à tour de rôle le document, qui sera par la suite authentifié par le tribunal. Cet acte d’hérédité est le document clé dans une procédure de succession. Il est indispensable pour toute personne souhaitant faire valoir ses droits d’héritier et se protéger des éventuelles mésententes entre ayants droit. A noter que l’adoul fournit deux copies de l’acte d’héritage mais si certains héritiers veulent archiver ce document, ils peuvent en demander plusieurs exemplaires.
Une fois munis de ces deux pièces importantes (acte d’hérédité et certificat de décès), la succession peut être entamée. Selon l’article 321 du Code de la famille, «la succession s’entend de tout ce que le défunt possédait de son vivant, en fait de biens comme l’argent, les biens immeubles et meubles et les droits patrimoniaux tels que le droit de préemption et le droit d’acceptation du testament».
Une procuration à l’un des héritiers pour faciliter les procédures
Il convient de noter que pour éviter un déplacement de tous les héritiers, ces derniers peuvent se faire représenter par l’un d’entre eux pour toutes les formalités. Ils doivent alors signer une procuration authentique, avec la définition exacte de toutes les formalités pour lesquelles le mandant est dépêché.
Ainsi, pour bénéficier des avoirs en numéraire du défunt détenus en compte(s) bancaire(s), les héritiers (ou leur représentant) se présentent à la banque munis de l’acte d’hérédité et du certificat de décès. Le dossier est alors transféré au service juridique du siège de l’établissement bancaire qui entamera la procédure de liquidation du compte et de répartition des fonds entre les héritiers à hauteur de leurs quotes-parts respectives. La durée moyenne de la procédure de liquidation est d’un mois et demi, mais elle peut éventuellement être prolongée de plusieurs mois. Par exemple, si le défunt avait un crédit en cours, les héritiers devront activer l’assurance décès-invalidité adossée au crédit en faisant une demande auprès de la compagnie d’assurance en question afin de rembourser le capital restant dû à la banque. Celle-ci bloque tous les comptes du défunt en attendant que le crédit soit totalement remboursé, elle procédera par la suite à la répartition de l’argent hérité.
Concernant les biens immeubles du défunt, les héritiers doivent récupérer le titre foncier du bien en question auprès de la conservation foncière pour que le adoul rédige l’acte d’hérédité. Les ayants droit devront par la suite déposer l’acte d’hérédité et le certificat de décès auprès de la conservation foncière qui se chargera de ressortir les noms des héritiers sur le titre foncier qui détiendront ensemble le bien en question selon le régime de l’indivision. Toutefois, comme nous l’explique Moulay Bouchaib El Fadlaoui, président du Conseil régional des adouls près la Cour d’appel de Casablanca, l’indivision peut prendre fin lorsqu’il est procédé au partage des biens (morcellement du titre foncier ou distribution du produit de la vente). La vente d’un bien dans l’indivision nécessite normalement l’unanimité des indivisaires ; tous ceux qui ont acquis ou reçu des droits de propriété sur ce bien. Un héritier peut, à lui seul, empêcher la cession, il suffit qu’il s’abstienne de signer l’acte de vente. Cependant, si au moins 2/3 des indivisaires sont d’accord pour mettre en vente un bien, le tribunal de première instance peut l’autoriser, sauf si le bien fait l’objet d’un démembrement, si l’un des indivisaires est absent ou s’il n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté. Mais le partage, quant à lui, peut toujours être provoqué en cas de blocage, comme le précise l’article 978 du D.O.C: «Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et chacun des co-indivisaires peut toujours provoquer le partage. Toute clause contraire est sans effet». Par ailleurs, si le cujus (le défunt) a acheté le bien à travers un financement bancaire qui court toujours au lendemain de sa mort, les héritiers devront activer l’assurance décès-invalidité, en faisant appel à la compagnie d’assurance en question afin qu’elle rembourse le capital restant dû. Le bien étant dans ce cas hypothéqué, l’obtention de la mainlevée du créancier est primordiale. Selon l’article 157 du Dahir du 2 juin 1915, «L’hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation ; elle est de sa nature indivisible et subsiste en entier sur les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles affectés ; elle les suit dans quelques mains qu’ils passent». Ainsi, le cohéritier du débiteur décédé qui a reçu son lot d’immeuble hypothéqué devient débiteur hypothécaire pour le tout.
Faites attention en cas d’existence de deux pensions de retraite
Toujours dans le cadre des legs du défunt, on distingue également les pensions de retraite. Pour l’allocation CNSS, si l’affilié décède après l’âge légal de la retraite ou avant d’atteindre cet âge mais en remplissant la condition des 3 240 jours de cotisation avant son décès, les ayants droit bénéficieront d’une pension de survivants. Ces derniers sont le conjoint ou l’épouse, ses enfants à charge âgés de moins de 16 ans, ses enfants en apprentissage jusqu’à l’âge de 18 ans et ses enfants scolarisés jusqu’à l’âge de 21 ans. La veuve du défunt devra alors remplir un formulaire de «Demande de remboursement des pensions de survivants», produire un extrait d’acte de décès de l’assuré, une copie certifiée conforme à l’original de l’acte de mariage, un certificat médical précisant la cause du décès pour l’assuré ou attestation de décès délivrée par les autorités locales, et un procès-verbal de la Police ou de la Gendarmerie royale et formulaire de subrogation de droit, si le décès est intervenu suite à un accident de la voie publique.
Si le défunt est affilié à la CIMR, le conjoint survivant bénéficie d’une pension de réversion dont le montant est déterminé sur la base de 50% des droits acquis par le défunt, à condition que le mariage ait une ancienneté d’au moins 2 ans avant la date du décès. Le conjoint survivant doit être âgé d’au moins 40 ans s’il est de sexe féminin et de 50 ans s’il s’agit d’un veuf. Toutefois, si le conjoint survivant a au moins un enfant à charge, il bénéficie de la pension de réversion quel que soit son âge. En l’absence d’un conjoint survivant, ce sont les orphelins qui auront droit à une pension correspondant à 20% des droits acquis par le défunt pour chacun d’entre eux, sans que le total servi ne puisse dépasser 100% des droits. A défaut d’existence de conjoint ou d’orphelins, il sera procédé au versement de l’ensemble des cotisations au profit des héritiers. Il convient de rappeler que les droits du conjoint survivant, qu’il n’aura pas fait valoir dans un délai de 5 ans après le décès de l’affilié, ou après la date à laquelle il aura atteint l’âge minimum pour prétendre à la pension de réversion sans anticipation, seront prescrits au profit de la CIMR.
Les pièces constitutives du dossier de pension de réversion sont un extrait de l’acte de décès, de l’acte de mariage, une photocopie certifiée conforme de la CIN du conjoint survivant, un certificat de non-divorce et un autre de non-remariage si la date de dépôt du dossier intervient après le terme de la période de viduité. Le conjoint devrait également remplir un imprimé de «Demande de liquidation de la pension de réversion» téléchargeable sur le site de la CIMR. Si le conjoint survivant réside à l’étranger, il devra produire un certificat de résidence, un IBAN (identité bancaire) et un certificat d’immatriculation pour les conjoints survivants de nationalité marocaine. Il est important de préciser que le bénéfice d’une double pension (CNSS+CIMR) nécessite la présentation d’une attestation fiscale prouvant que le défunt faisait des déclarations annuelles de ses revenus. A défaut de cette attestation, les héritiers pourraient subir une pénalité fiscale salée, pouvant même dépasser les allocations de retraite perçues !
Enfin, pour jouir des biens meubles du défunt (véhicules, or…), les héritiers désignent généralement un représentant à qui ils font une procuration où figurent, entre autres, les noms du défunt et des ayants droit. Le représentant s’occupera par la suite de la liquidation du bien en question avant de procéder à la répartition selon les quotes-parts des héritiers.
Si le défunt possédait un portefeuille de titres, les héritiers doivent se présenter à la banque ou à la société de bourse munis de l’acte d’hérédité et du certificat de décès. Le compte du défunt sera incessamment bloqué, en attendant la répartition. Si les héritiers font une procuration à l’un d’entre eux, l’ensemble des titres seront transférés au compte de l’héritier désigné (s’il n’a pas de compte au sein de la société de bourse, cette dernière le crée pour lui). Une fois les actions vendues, l’argent sera réparti entre tous les ayants droit. Si aucune procuration n’est donnée, la société de bourse devra calculer la part de chacun des héritiers, le portefeuille actions sera splité par valeur, et la quote-part de chacun des ayants droit sera calculée sur une base individuelle de toutes les valeurs constituant le portefeuille.
Si le défunt possédait un portefeuille de titres, les héritiers doivent se présenter à la banque ou à la société de bourse munis de l’acte d’hérédité et du certificat de décès. Le compte du défunt sera incessamment bloqué, en attendant la répartition. Si les héritiers font une procuration à l’un d’entre eux, l’ensemble des titres seront transférés au compte de l’héritier désigné (s’il n’a pas de compte au sein de la société de bourse, cette dernière le crée pour lui). Une fois les actions vendues, l’argent sera réparti entre tous les ayants droit. Si aucune procuration n’est donnée, la société de bourse devra calculer la part de chacun des héritiers, le portefeuille actions sera splité par valeur, et la quote-part de chacun des ayants droit sera calculée sur une base individuelle de toutes les valeurs constituant le portefeuille.
Contrairement aux autres biens, une assurance-vie ou une assurance de retraite n’entrent pas dans la succession, les bénéficiaires désignés dans le contrat par le défunt seront les seuls destinataires de la prestation. De plus, les créanciers du défunt n’ont aucun recours contre les bénéficiaires, même s’il s’agit d’héritiers, car ils ne tirent pas leurs droits de l’actif successoral ni du patrimoine du défunt, mais de celui du promettant, c’est-à-dire l’assureur.
Contrairement aux autres biens, une assurance-vie ou une assurance de retraite n’entrent pas dans la succession, les bénéficiaires désignés dans le contrat par le défunt seront les seuls destinataires de la prestation. De plus, les créanciers du défunt n’ont aucun recours contre les bénéficiaires, même s’il s’agit d’héritiers, car ils ne tirent pas leurs droits de l’actif successoral ni du patrimoine du défunt, mais de celui du promettant, c’est-à-dire l’assureur.
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