VRAI. Au cours de la vie commune, il n’existe pas vraiment de différence entre des époux et des partenaires de pacs. Tous sont tenus de s’apporter aide matérielle et assistance réciproque, et sont solidaires des dettes liées aux dépenses de la vie courante (loyer, factures, dépenses alimentaires… ). C’est en cas de décès ou de séparation que le mariage se révèle plus protecteur. À la différence du conjoint survivant, le partenaire de pacs ne bénéficie pas d’une pension de réversion. Contrairement au divorce, la rupture du pacs n’entraîne pas le versement d’une prestation compensatoire (somme d’argent destinée à compenser la différence de niveau de vie créée par la rupture du mariage). Rappelons que le pacs ne crée aucun lien familial entre les partenaires. S’ils ne rédigent pas chacun un testament au profit de l’autre, il n’y aura pas d’héritage entre eux, contrairement au mariage où le conjoint survivant hérite de plein droit (automatiquement) des biens de son époux défunt.
Enfin, le conjoint survivant est le seul à bénéficier d’un droit viager sur la résidence principale. Cela signifie qu’il peut y habiter jusqu’à son décès sans que les enfants ne puissent le priver de son droit. Pour le pacsé survivant, ce droit d’occupation de la résidence principale ne dure qu’un an après le décès.
FAUX. Néanmoins, il est vivement recommandé. En cas de remariage, il faut accorder une attention particulière au régime matrimonial choisi. À défaut de contrat, c’est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts qui s’applique. Cela signifie que chacun garde la propriété exclusive des biens acquis avant le mariage ou reçus par donation ou succession après l’union. Mais ceux acquis durant le second mariage sont considérés comme des biens communs, c’est-à-dire appartenant aux deux époux.
Ce régime ne pose pas de problème si vous ou votre nouveau conjoint n’avez pas d’enfant d’une précédente union. En revanche, des difficultés peuvent survenir lors de la succession si tous deux en avez déjà. En effet, en cas de décès d’un époux, la loi accorde un quart des biens du défunt en pleine propriété au survivant. Ce dernier est donc en indivision avec ses beaux-enfants (qui héritent des trois autres quarts), ce qui peut provoquer des tensions. Par ailleurs, le conjoint survivant doit partager avec ses beaux-enfants le solde de son compte bancaire personnel s’il est alimenté par sa pension de retraite ou son salaire (ce sont des biens communs). Si les relations avec les enfants du défunt ne sont pas au beau fixe, le survivant doit prouver qu’il détenait certains biens avant son remariage, par exemple des liquidités réinvesties dans des placements ; s’il n’y parvient pas, ces placements seront considérés comme des biens communs à partager (et non comme des biens propres lui appartenant à lui seul). Pour éviter les conflits, il est recommandé, en présence d’enfants d’un premier lit, d’opter pour le régime de la séparation de biens ou de la participation aux acquêts, qui ne crée aucun patrimoine commun.
FAUX. La loi ne prévoit aucun statut pour le beau-parent. Quels que soient son attachement envers les enfants de son conjoint et l’attention qu’il leur accorde, il n’a en principe aucun droit ni aucun devoir envers eux. Il ne peut intervenir dans leur éducation, scolarité, santé… Il peut toutefois recourir à la délégation-partage. Ce mécanisme permet au père, à la mère, ou aux deux, de demander au juge aux affaires familiales (JAF) que leur autorité parentale soit partagée avec un tiers, tel le beau-parent (art. 377-1 du Code civil). Cette procédure permettant d’accorder des droits sur l’enfant à un tiers sans pour autant en priver ses parents biologiques facilite l’organisation de la vie familiale. Elle nécessite impérativement l’accord de l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Le JAF compétent est celui du tribunal judiciaire où demeure l’enfant.
FAUX. Un enfant ne peut hériter de son beau-parent décédé, même si ce dernier l’a élevé. Si, par testament, le défunt a légué un bien à l’enfant de son conjoint, l’héritier doit verser au fisc 60 % de droits après un abattement de seulement 1 594 €. Ainsi, pour 10 000 € légués, l’enfant acquittera 5 043 € d’impôt (10 000 € – 1 594 € = 8 406 € x 60 %). Pour gratifier l’enfant de son conjoint, mieux vaut recourir à l’assurance-vie. Le bénéficiaire du contrat est exonéré de droits à hauteur de 152 500 € pour les sommes versées par l’assuré avant ses 70 ans. Il est possible d’aller plus loin grâce à l’adoption simple. L’enfant adopté conserve ses liens de filiation avec ses parents biologiques tout en devenant héritier de son beau-parent. Dans les familles recomposées, on constate des adoptions croisées, chaque époux adoptant les enfants de son nouveau conjoint. Si le couple a un enfant commun, tous les enfants hériteront ainsi à égalité du couple.
VRAI. Dans les régimes de base (salarié, indépendant, profession libérale, agriculteur), le remariage du conjoint survivant ne l’empêche pas, en principe, de recevoir une pension de réversion dès lors qu’il était âgé de 55 ans au moment de la demande. Le versement de la réversion dépend également d’une condition de ressources. En cas de remariage, ce sont les revenus du couple qui sont pris en compte. S’ils excèdent 34 112 € annuels, la pension est supprimée.
S’agissant des régimes complémentaires, le remariage empêche le versement d’une pension de réversion (à l’exception de la retraite complémentaire des indépendants), quel que soit le niveau de ressources du nouveau couple. Elle ne sera pas versée, même après le décès du second conjoint ou en cas de divorce. Notez que seul le remariage a une incidence : vivre en concubinage ou se pacser n’a aucune conséquence sur le versement de la réversion (sauf dans la fonction publique).
VRAI. Il s’agit d’une somme d’argent versée par un époux à son conjoint défavorisé par la rupture du mariage afin de permettre à ce dernier de compenser la différence de niveau de vie créée par le divorce. Elle prend en principe la forme d’une somme d’argent versée en une fois ou plusieurs dans un délai de huit années au plus, ou sous forme de rente viagère. Le remariage du bénéficiaire de la prestation n’a pas d’incidence lorsqu’elle a été versée en capital. Il en va différemment lorsqu’elle est versée sous forme de rente. Dans un divorce amiable, les ex-époux peuvent prévoir dans leur accord que le versement de la rente cessera en cas de remariage du bénéficiaire ; s’agissant d’un divorce judiciaire (prononcé par un magistrat), le débiteur de la prestation peut saisir le juge d’une demande de révision ou de suppression. Le tribunal examine si le remariage de l’ex-conjoint entraîne un changement important de ses ressources et de ses besoins (art. 276-3 du Code civil). Si tel est le cas, il peut alors réviser à la baisse ou supprimer totalement la prestation compensatoire.
VRAI. Vous vous remariez alors que vous et votre nouveau conjoint avez des enfants d’un premier lit. À votre décès, il a droit à un quart de votre succession en pleine propriété, vos enfants se partageant les trois autres quarts. Tous sont en indivision, une source potentielle de conflits. Au décès de votre conjoint survivant, ses enfants, et non les vôtres, hériteront de ce quart de votre patrimoine. Par testament, vous pouvez plutôt lui léguer tout votre patrimoine en usufruit. Après votre décès, il conservera ainsi ses habitudes de vie. Vos enfants, nus-propriétaires de tous vos biens, récupéreront au décès de leur beau-parent la pleine propriété de votre patrimoine.
Avant 2004, une femme devait attendre 300 jours après son divorce avant de pouvoir se remarier. Ce délai dit de “viduité” correspondait à peu près aux 9 mois de grossesse, et avait pour but d’éviter les conflits de filiation paternelle pendant l’instance de divorce. Aujourd’hui, chaque ex-époux peut se remarier dès que le divorce est définitif, c’est-à-dire retranscrit en marge de son acte de naissance. (Loi no 2004-439 du 26 mai 2004)
Le saviez-vous ? La France compte 723 000 familles recomposées, soit 9 % des familles vivant en France selon les chiffres de l’Insee datant de 2019.
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