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Pierre-Alexandre Courtois,
Notaire stagiaire.
Mise à jour: 24 juin 2022
1re Parution: 12 octobre 2016
« L’assurance-vie est un outil d’épargne et de prévoyance en vertu duquel un assureur, en échange d’une ou plusieurs primes payables par le souscripteur de son vivant, s’engage à verser au bénéficiaire désigné une somme (sous forme de capital ou de rente) en cas de mort de la personne assurée ou de sa survie à une période déterminée » [1] (Jean-Jacques Branche, chargé d’enseignement à l’université Lyon 3).
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L’assurance-vie est classiquement reconnue comme le placement préféré des Français, en effet 1.617 milliards d’euros sont placés sur ces contrats en 2016 (soit 40% de l’épargne des Français).
Malgré une multitude d’avantages fiscaux les assureurs ont constaté une chute de la collecte au mois d’août dernier (celle-ci s’élevant seulement à 500 millions d’euros contre 3,5 milliards en juillet).
D’autre-part, cet outil d’épargne et de prévoyance se trouve en ce moment même au coeur de l’actualité en raison du projet de loi Sapin II (adopté en deuxième lecture à l’assemblée nationale le 29 septembre dernier). Celui-ci prévoit, en son article 21 bis la possibilité pour le Haut Conseil de Stabilité Financière de « suspendre, retarder ou limiter » les rachats, arbitrages ou versements d’avance en cas de crise grave menaçant le système financier.
Contesté, ce projet de loi aboutit pour certains praticiens à « une intrusion de la puissance publique dans les affaires privées » conduisant à détourner l’assurance-vie de son objectif initial [2].
Cette réponse se trouvait au coeur de l’actualité patrimoniale de la fin du mois de septembre 2016 et a suscité les débats au cours du salon Lyonnais Patrimonia.
Nous étudierons successivement le fonctionnement du contrat d’assurance-vie pendant la vie du régime (I) avant d’envisager le sort de ce contrat en cas de dissolution de la communauté (II).
A. Qualification juridique des contrats.
Il convient ici d’envisager plusieurs hypothèses :
Lorsque le contrat d’assurance-vie est souscrit (en cours de régime) avec des fonds communs, il doit être qualifié de bien commun conformément à l’article 1401 du Code civil.
Si le contrat d’assurance-vie est souscrit par un époux commun en biens avec ses biens propres sans clause d’emploi (ou remploi), le contrat constitue un bien commun (art 1401 du Code civil), mais une récompense sera due à cet époux à la liquidation du régime matrimonial (article 1433 du Code civil).
Pour Michel Leroy (Maître de conférences à l’université de Toulouse), si un époux commun en bien a souscrit à une assurance-vie antérieurement à la célébration du mariage ou avec des fonds propres (en respectant les formalités prévues à l’article 1434 du Code civil), ce contrat devrait être qualifié de bien propre pour sa valeur de rachat.
En effet, selon lui, « le contrat d’assurance-vie ne génère pas de revenus », c’est pourquoi il conviendrait de qualifier le capital dans son ensemble en bien propre (pour une position contraire assimilant les intérêts du contrat d’assurance-vie aux fruits perçus et non consommés : CA Bordeaux,26 septembre 2011).
Selon le professeur Michel Grimaldi, si un contrat a été reçu par des époux en provenance d’un tiers, le capital devrait entrer dans la communauté comme y entrent les aliments reçus par les époux (1401).
Simplement, il faudrait réserver le cas où la désignation de l’époux bénéficiaire découlerait d’une intention libérale du souscripteur (auquel cas les capitaux-décès seraient propres).
Enfin, lorsqu’un contrat a été souscrit au profit d’un époux et au moyen de fonds communs avec dénouement en cas de vie, il s’agit d’une simple « opération de capitalisation » [3] à laquelle on devrait appliquer l’article 1401. En effet, un conjoint ne peut pas se constituer un capital propre en l’excluant de la communauté pendant la vie du régime. Cela serait contraire à la règle d’immutabilité des régimes matrimoniaux (cette position n’est toutefois pas partagée par l’ensemble de la doctrine).
B. Pouvoirs sur les contrats d’assurance-vie : questions pratiques.
Un époux peut-il souscrire seul un contrat d’assurance-vie au moyen de fonds communs au bénéfice d’un tiers ?
Finalement une telle souscription relève-t-elle de l’article 1422 du Code civil relatif à la cogestion ?
Dans un arrêt Veuve Pelletier (Cass, Ass.Pl, 12 dec 1986), la haute juridiction a estimé (en s’appuyant sur la stipulation pour autrui) que la souscription d’un contrat d’assurance-vie au moyen de fonds communs ne relève pas des règles de la cogestion.
En revanche et dans une telle hypothèse une récompense sera due au patrimoine commun par l’époux qui a constitué cette assurance : arrêt Daignan (Cass, civ 1, 10 juillet 1996).
Pour déterminer le montant de cette récompense, certains auteurs, comme Maître Stéphane David, suggèrent de se référer à la dépense faite (les primes versées).
D’autres (doctrine majoritaire) comme Maître Petit et le Professeur Grimaldi estiment que la récompense doit être calculée en prenant en compte le profit subsistant (valeur du capital perçu par le bénéficiaire).
Quoiqu’il en soit, le cas d’application des récompenses n’est pas d’ordre public et une clause du contrat de mariage pourrait écarter la récompense dans cette hypothèse.
Toutefois, on notera que la cogestion retrouvera son application en cas de rachat effectué par le souscripteur sur un contrat commun : les sommes récupérées par suite du rachat constitueront des biens communs soumises à l’article 1422 du Code civil.
Un époux non souscripteur peut-il désigner ou révoquer un bénéficiaire si le contrat d’assurance-vie souscrit au profit de son conjoint l’a été au moyen de fonds communs ?
Selon Michel Leroy, il convient de répondre par la négative à cette interrogation car la désignation du bénéficiaire est un droit personnel au souscripteur et ne peut pas être exercée par le conjoint n’ayant pas cette qualité.
Le conjoint du souscripteur ne peut même pas invoquer l’article 1422 en raison du caractère rétroactif de l’article 132-12 du Code des assurances.
Un époux marié sous le régime légal peut-il procéder à des rachats sur un contrat d’assurance-vie souscrit par son conjoint au moyen de fonds communs ?
Une fois encore, il convient de donner un réponse négative à l’époux soulevant cette problématique. En effet, seul le souscripteur du contrat dispose de cette faculté de rachat ou d’arbitrage.
Un époux peut-il affecter un contrat d’assurance-vie commun en garantie de la dette d’un tiers ?
Conformément à l’article 1442 al 2 du Code civil, les époux ne peuvent l’un sans l’autre affecter un bien commun à la garantie de la dette d’un tiers.
Ainsi, un époux commun en bien ne peut pas utiliser un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs pour garantir la dette de la société dont il est le gérant [4].
Un époux peut-il renoncer seul à un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs ?
En matière d’assurance-vie, la renonciation peut intervenir dans un délai de trente jours à compter de la remise des documents d’information par l’assureur sans pouvoir excéder 8 ans après la conclusion du contrat.
Contredisant un arrêt d’appel [5], la Haute juridiction a affirmé le 11 mai 2016 [6], qu’un époux pouvait parfaitement renoncer seul à un contrat d’assurance-vie même co-souscrit au moyen de fonds communs. En effet, s’agissant d’un acte d’administration, chaque membre du couple a la possibilité d’agir seul. Cette solution découle des pouvoirs de gestion prévus aux articles 1421 et suivants du Code civil.
En l’espèce le contrat était co-souscrit, mais selon les juristes du bureau Francis Lefebvre, un époux pourrait aussi renoncer seul à contrat d’assurance-vie souscrit par l’autre au moyen de fonds communs [7].
Après avoir envisagé la qualification des contrat d’assurance-vie en cours de régime et le pouvoir des époux sur ces biens, analysons à présent le sort de ces contrats en cas de dissolution de la communauté.
A. Assurance-vie et dissolution de la communauté par divorce.
Si la communauté se dissout par divorce, chaque époux reprendra les contrats qui lui sont propres.
Concernant les contrats souscrits avec des fonds communs, l’arrêt Praslicka (Cass, 31 mars 1992) précise que la valeur de rachat de ces contrats doit figurer à l’actif de communauté (art. 1401 du Code civil). Celui-ci devra donc être partagé entre les époux quelque soit la cause de divorce.
En pratique, le contrat souscrit par un seul avec des fonds communs lui sera le plus souvent attribué par suite des opérations de liquidation (celui-ci prélevant moins sur le restant d’actif commun).
B. Assurance-vie et dissolution de la communauté par décès.
1. Décès de l’époux souscripteur.
Si c’est l’époux souscripteur qui décède en premier, le contrat d’assurance-vie est dénoué au profit du bénéficiaire désigné dans le contrat.
Si le bénéficiaire effectif de ce contrat est le conjoint, celui-ci sera propriétaire des capitaux décès versés par l’assureur : le bénéfice sera un bien propre au conjoint survivant (article L 132-16 du Code des assurances).
Dans cette hypothèse, aucune récompense ne sera due par le souscripteur (ou plus exactement sa succession) sauf si les primes sont manifestement exagérées [8].
Si le bénéficiaire est un tiers (un autre que le conjoint), une récompense sera due par le patrimoine propre du souscripteur à la communauté conformément à l’arrêt Daignan.
2. Décès de l’époux bénéficiaire.
C’est le point d’actualité, en raison de la récente réponse ministérielle CIOT.
Il était donc nécessaire de remédier à cette situation très pénalisante au plan fiscal.
Par un communiqué de presse en date du 12 janvier 2016, Michel Sapin a précisé que le décès du premier époux (époux bénéficiaire) sera neutre fiscalement pour les héritiers (notamment les enfants) qui ne seront imposés qu’au second décès.
Cette position a été confirmée par la réponse ministérielle CIOT du 23 février 2016 qui a un « impact » uniquement fiscal et n’a donc aucune influence sur le plan civil (Réponse ministérielle du 26 mai 2016 n°19978) : une double liquidation est donc devenue nécessaire.
Préalablement à l’intégration au BOFIP de la réponse CIOT, une interrogation demeurait quand à la « portée fiscale » de la dite réponse.
Permettait-elle un report d’imposition ou une véritable exonération au profit des héritiers ?
Son intégration au BOFIP le 31 mai 2016 [10] a levé cette interrogation en consacrant la deuxième solution.
Cette réponse CIOT recrée donc une distorsion entre les règles civiles et fiscales et a vocation à s’appliquer à toutes les successions ouvertes à partir du 1er janvier 2016.
Ainsi sur le plan fiscal, « la valeur d’un contrat d’assurance-vie souscrit au moyen de fonds communs ne figure pas à l’actif de communauté à liquider, et la moitié de la valeur de ce contrat ne figurera donc pas à l’actif successoral du conjoint pré-décédé » .
Plusieurs solutions doivent toujours être privilégiées par les époux :
Si la réponse CIOT est très favorable aux héritiers comme le souligne Maître Muriel Gamet, Notaire à Paris, les conjoints devront se souvenir que, compte tenu du financement, ce contrat était (en cours de régime) un bien commun aux époux.
Des dispositions pour donner un maximum de droits au conjoint doivent donc être privilégiées par les époux. A titre d’exemple, l’aménagement du régime matrimonial par l’adjonction d’une clause de préciput sera toujours pertinente.
En présence d’enfants communs : le conjoint ne devra alors rendre aucun compte.
En présence d’enfants non communs : ces derniers bénéficient d’une action en retranchement et le conjoint survivant leur devra une indemnité.
Maître Laurent Guilmois, Notaire à Paris, propose deux autres solutions :
Dans l’hypothèse d’une donation entre époux au dernier vivant, le conjoint pourrait cantonner son émolument sur la moitié des contrats d’assurance-vie non dénoués (le résultat obtenu sera pratiquement le même que celui proposé via la clause de préciput),
cette solution n’est pas soumise au droit de partage et ne nécessite pas l’accord des enfants.
En cas de démembrement, il sera aussi possible de prévoir une convention de quasi-usufruit portant sur la moitié des contrats d’assurance-vie non dénoués. Le conjoint sera « libre » et pourra effectuer des rachats, les enfants étant titulaires d’une créance sur son patrimoine. Comme le précise Maître Guilmois, il conviendra d’encadrer cette convention de quasi-usufruit au moyen de garanties (notamment en présence d’enfants non communs).
Le traitement de l’assurance-vie est une question intéressant quotidiennement la pratique des notaires.
Véritables architectes du patrimoine, il leur appartient de prendre en compte ce revirement apporté par la réponse CIOT, pour aiguiller le client sur le terrain fiscal.
Quand à l’avenir du « soldat assurance » [11], il y a fort à parier que ce placement restera, malgré les attaques dont il est l’objet, un instrument clé du paysage patrimonial français dont les nombreux atouts continueront à éblouir le ciel des épargnants.
Pierre-Alexandre Courtois,
Notaire stagiaire.
Profil
Notaire stagiaire
Diplômé M2 Droit Notarial (Paris Dauphine), M2 Gestion de Patrimoine (Lyon 3), M2 Droit Civil (Clermont-Ferrand) et D.U de droit fiscal approfondi (Clermont-Ferrand)
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Notes de l’article:
[1] J-J. Branche , L’approche patrimoniale de l’assurance-vie, IS Edition, Edition 2015, p.12.
[2] Positions de Gérard Bekerman (président de l’AFER) et de Jean-Pierre Rondeau (président de la compagnie des CGPI).
[3] J.Revel, Les régimes matrimoniaux, Cours Dalloz, 7e édition, 2015, p.126.
[4] M.Leroy, Assurance-vie et gestion du patrimoine, Les intégrales, Lextenso Editions, 2014, 2ème ed, p. 394.
[5] CA Paris, 25 mars 2014.
[6] Cass, civ 1, 11 mai 2016, n°15-10.447
[7] Voir sur ce point Note n° 165, Bulletin du Patrimoine, Editions Francis Lefebvre, 4 juillet 2016, p.20.
[8] Comme le souligne le Professeur Stéphane Berre (directeur du CFPN de Lyon), pour aboutir à une qualification de prime manifestement exagérée, il convient de prendre en considération la situation familiale et patrimoniale du souscripteur mais aussi l’utilité ou inutilité du placement pour le souscripteur.
[9] Réponse Strauss-Khan/Sauter du 29 juillet 1999.
[10] BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20160531.
[11] Expression employée par le Doyen Jean Aulagnier.
[1] J-J. Branche , L’approche patrimoniale de l’assurance-vie, IS Edition, Edition 2015, p.12.
[2] Positions de Gérard Bekerman (président de l’AFER) et de Jean-Pierre Rondeau (président de la compagnie des CGPI).
[3] J.Revel, Les régimes matrimoniaux, Cours Dalloz, 7e édition, 2015, p.126.
[4] M.Leroy, Assurance-vie et gestion du patrimoine, Les intégrales, Lextenso Editions, 2014, 2ème ed, p. 394.
[5] CA Paris, 25 mars 2014.
[6] Cass, civ 1, 11 mai 2016, n°15-10.447
[7] Voir sur ce point Note n° 165, Bulletin du Patrimoine, Editions Francis Lefebvre, 4 juillet 2016, p.20.
[8] Comme le souligne le Professeur Stéphane Berre (directeur du CFPN de Lyon), pour aboutir à une qualification de prime manifestement exagérée, il convient de prendre en considération la situation familiale et patrimoniale du souscripteur mais aussi l’utilité ou inutilité du placement pour le souscripteur.
[9] Réponse Strauss-Khan/Sauter du 29 juillet 1999.
[10] BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20160531.
[11] Expression employée par le Doyen Jean Aulagnier.
Bonjour Maître,
pourriez vous me dire si la compagnie d’assurance avec laquelle mon ex mari a souscrit une assurance vie durant la communauté , contrat qu’il a racheté apres la dissolution du mariage est tenu de me donner les informations que je lui réclame à savoir la valeur du contrat à la date de L’ONC et du divorce ? Sachant qu’il n’a pas encore était établi d’état liquidatif de la communauté. Merci pour votre réponse sachant que la comoagni m répond qu’elle ne fournit aucune information sauf au souscripteur ? Est ce légal ? Quels sont m mes recours ?
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