Etape importante, la déclaration de succession permet en effet aux agents du fisc d’évaluer et de contrôler le montant des droits de succession que les héritiers ont à payer, sachant que leur chèque doit normalement accompagner le dépôt de cette déclaration au centre des impôts. En regard de la complexité des informations à produire et du nombre parfois élevé d’héritiers concernés, l’intervention d’un notaire est la plupart du temps indispensable. Il pourra liquider la succession, puis rédiger la déclaration à votre place, un service qui s’avère souvent précieux quand on sait que les biens sont assujettis à des régimes fiscaux distincts : certains n’ont pas à être déclarés au fisc, d’autres sont exonérés partiellement ou totalement de droits.
De plus, les règles d’évaluation varient selon la nature des biens : immeubles, tableaux, bijoux, portefeuille de titres cotés en Bourse… Doivent également être prises en compte les éventuelles dettes que le défunt avait contractées, ce qui n’est jamais aisé, certaines étant déductibles de l’actif successoral, d’autres pas. Autant dire qu’établir une déclaration de succession n’est pas un long fleuve tranquille.
Il n’y a rien à déclarer au fisc au-dessous de 50.000 euros de patrimoine. La déclaration de succession doit être remise au centre des impôts du domicile du défunt dans un délai de six mois suivant le décès (un an s’il a eu lieu hors France métropolitaine). En cas de dépassement du délai imparti, les droits dus seront majorés d’un intérêt égal à 0,4 % par mois de retard.
Une récente instruction fiscale a précisé que si le retard de déclaration excède douze mois (trente mois si la succession comprend de l’immobilier), les héritiers s’exposent, en plus de cette majoration, à une pénalité de 10% du montant des droits à payer, et même de 40 % si, trois mois après une mise en demeure du contribuable, la dette fiscale n’est toujours pas réglée.
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Ce sont aux héritiers, légataires et donataires qu’il revient de faire cette déclaration. S’il y a plusieurs héritiers, elle peut être rédigée en commun, le formulaire comportant la signature de chacun d’eux, mais l’un des héritiers peut également s’en charger seul, pour le compte de tous. Les donataires et légataires, eux, doivent normalement remplir leur propre déclaration, le fisc admettant qu’héritiers et légataires envoient une seule déclaration commune. Rappelons enfin que les héritiers en ligne directe (parents, enfants, etc.), les conjoints et les pacsés sont dispensés de déclaration, et donc du paiement de tout droit, si le montant de la succession n’excède pas 50.000 euros (3.000 euros pour les autres héritiers).
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A priori, la déclaration de succession concerne l’ensemble du patrimoine du défunt : logements, terrains, véhicules, bateaux, comptes bancaires, liquidités, contenu du coffre-fort, bijoux, objets d’art, produits d’épargne, droits d’auteur, titres de créance, fonds de commerce, entreprises… Certains biens exonérés peuvent toutefois être dispensés de déclaration. C’est le cas de ceux reçus par le conjoint survivant dans le cadre d’un régime matrimonial avantageux, tel que la communauté universelle avec attribution intégrale, ou d’un contrat de mariage intégrant des clauses le favorisant (prélèvement, préciput, etc.).
Autres exceptions notables : le capital versé au bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie (sauf si des versements ont été effectués après les 70ans du souscripteur, auquel cas il faut remplir une déclaration “partielle” spécifique à ce placement), la pension alimentaire du conjoint survivant dépourvu de ressources, les logements d’une valeur inférieure à 76.000 euros qui ont été achetés en tontine, ou encore les réversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe.
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Les biens propres du défunt doivent être identifiés pour effectuer la déclaration de succession. Si le défunt est marié, il faut liquider son régime matrimonial, c’est-à-dire identifier, sur la déclaration, les biens appartenant à chaque époux, à commencer par les siens, lesquels vont constituer sa succession. Tout va dépendre du régime matrimonial choisi au départ. Trois cas peuvent se présenter.
Le plus courant (adopté par 90 % des couples), mais aussi le plus compliqué à liquider, est celui du régime de la communauté “réduite aux acquêts”, autrement dit du mariage sans contrat. Ici, il faut en effet distinguer les biens propres (ceux dont chaque époux était propriétaire avant le mariage ou qu’il a reçus ensuite par voie de succession ou de donation) et les biens communs (ceux qui ont été acquis durant le mariage), puis faire les comptes entre conjoints, c’est-à-dire évaluer ce que la communauté doit rendre à chacun d’eux.
Le deuxième cas est celui de la communauté universelle. Là, c’est plus simple : tous les biens, quels qu’ils soient, sont considérés comme communs au couple. Si ce régime est assorti d’une clause d’attribution intégrale (situation la plus fréquente), il n’y a même pas de déclaration de succession à faire, ni de droits à payer.
Troisième cas, le régime de la séparation (qui est aussi, sauf convention contraire, celui du Pacs). Pas de soucis non plus, tous les biens appartiennent en propre à chacun.
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Pour la résidence principale, le fisc autorise un abattement de 20%. Pour l’immobilier, le prix à retenir est celui du mètre carré dans des ventes analogues (même quartier, même standing), sachant qu’un abattement de 20 % est autorisé pour la résidence principale si elle est occupée par le conjoint (ou ses descendants) ou le pacsé.
Pour le mobilier, le prix est celui résultant d’une vente publique, de l’inventaire ou, plus fréquemment, d’une estimation forfaitaire égale à 5 % de l’actif successoral.
Pour les objets précieux, c’est comme pour le mobilier, mais s’ils sont assurés, on retient la valeur déclarée à l’assureur. Pour les titres boursiers, on prend soit le cours moyen du jour du décès, soit la moyenne des trente derniers cours.
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La personnalité du patron décédé peut être prise en compte. Si l’entreprise est cotée en Bourse, l’évaluation est identique à celle des valeurs mobilières. Sinon, il faut faire appel à des professionnels du monde des affaires, comme les experts-comptables. L’estimation est toujours délicate, plusieurs critères devant être pris en compte, comme le secteur d’activité de l’entreprise, la valeur de ses actifs, sa réputation, son ancienneté, son carnet de commandes et, bien entendu, ses résultats financiers.
Autre critère important : la personnalité des dirigeants, la disparition de l’un d’eux pouvant avoir des effets très négatifs sur l’entreprise. Raison pour laquelle lefisc admet que leur décès puisse entraîner une dépréciation de sa valeur.
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Tout va dépendre de l’âge atteint par la personne usufruitière. La valeur d’un usufruit (souvent recueilli par le conjoint) est fonction de deux critères : l’âge de l’usufruitier et la valeur du bien. Plus l’usufruitier est jeune, plus il est censé profiter longtemps du bien, donc plus la valeur de son usufruit est élevée.
Pour le nu-propriétaire (souvent un enfant), c’est l’inverse : plus il est jeune, plus il devra attendre avant de devenir propriétaire à part entière du bien, donc moins son titre de propriété est valorisé. Ainsi, selon le barème en vigueur, l’usufruit d’une personne âgée de 40 ans vaut 70 % de la valeur totale du bien, alors que, pour le nu-propriétaire ayant le même âge, la valeur de la nue-propriété n’est que de 30 %.
Règle de calcul de la valeur d’un usufruit
On calcule la valeur de l’usufruit d’un bien en se basant sur un barème officiel axé sur l’âge de l’usufruitier. Plus celui-ci est âgé, plus son espérance de vie est faible, et plus la valeur de son usufruit diminue. La valeur de la nue-propriété suit l’exact chemin inverse. Logique, puisque au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire deviendra l’entier propriétaire du bien en question.
Les dettes du défunt dont l’origine est antérieure à sa disparition sont toutes déductibles de la succession, des chèques non débités aux impôts en passant par le remboursement des aides sociales perçues ou le versement de la prestation compensatoire à l’ex-conjoint.
Attention : les engagements personnels ne sont à prendre en compte que s’ils sont “certains”.
Par exemple, si le défunt s’était porté caution, on n’a pas ici affaire à une dette certaine, puisque l’engagement pris n’était qu’éventuel. Bien que postérieurs au décès sont aussi déductibles les derniers frais médicaux et d’hospitalisation, les frais funéraires…
A noter : les frais du généalogiste et ceux de l’agence immobilière consécutifs à la vente d’un logement reçu en héritage ne sont pas déductibles de la succession.
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Les dons ayant servi à l’éducation d’un héritier lui sont acquis. Certaines donations, par exception à la règle générale n’ont pas à être réintégrées à la succession. Il y a d’abord celles qui ont été expressément consenties “hors part successorale“, autrement dit en plus de la part légale de l’héritier concerné. Les donations-partages n’ont pas à être rapportées non plus, puisque, par définition, le partage du patrimoine a déjà été opéré. Les biens donnés qui ont été détruits fortuitement (sans faute du bénéficiaire) sont également dispensés de rapport. Tout comme les dons d’argent ayant servi à éduquer ou à alimenter un héritier, dès lors qu’ils n’ont pas appauvri le donateur.
Même exemption pour les présents d’usage, ces cadeaux octroyés lors d’un événement (mariage, naissance…), à condition, là encore, que le présent ne soit pas disproportionné au regard des moyens du donateur. Echappent aussi à la règle les donations dites “rémunératoires”, consenties à un héritier en compensation d’une aide ou d’un travail particulier. Enfin, rappelons que la transmission d’un capital issu d’une assurance vie, sorte de donation prenant effet au décès du donateur, ne fait pas non plus partie de la succession : sauf en cas d’exagération, cet argent vient en plus de la part d’héritage de celui qui le reçoit.
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Quand les héritiers réservataires veulent récupérer ce qui leur est dû. Si des héritiers réservataires (les enfants) constatent que la partie du patrimoine du défunt à laquelle ils ont droit a été amputée par des donations passées ou des legs attribués à d’autres bénéficiaires, ils peuvent demander en justice que ces gratifications soient réduites afin de récupérer leur dû. On parle alors “d’action en réduction”. Les legs sont tous réduits en premier, proportionnellement à leur montant. Si cela ne suffit pas à reconstituer les parts de réserve, les donations sont réduites à leur tour, en commençant par les plus anciennes. En général, le bénéficiaire du legs ou de la donation peut conserver le bien, à condition de verser une compensation financière aux héritiers réservataires. S’il n’a pas l’argent nécessaire, il peut demander une réduction en nature. Le bien transmis sera alors rendu.
A noter : un héritier réservataire peut parfaitement renoncer à son action en réduction (voir schéma ci-dessous).
Les enfants peuvent renoncer à l’action en réduction :
Sauf en cas de biens “non rapportables”, comme les cadeaux, le patrimoine à partager entre les héritiers doit tenir compte des biens qui leur ont déjà été donnés par le défunt. Par souci d’égalité, ces biens sont donc réintégrés comptablement (on dit “rapportés”) dans la succession. Il peut s’agir d’un bien ou d’un service, comme la mise à disposition gratuite d’un logement. Le bénéficiaire va alors rapporter à la succession une somme égale aux loyers non payés. En pratique, il ne rend pas l’argent ou le bien : le rapport se fait par l’inscription de la valeur de la donation à l’actif de la succession à partager entre tous.
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