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Publié le 29/01/2016 à 09:30 – Mis à jour le 29/01/2016 à 09:30
Sylvie Lerond, Grégroy Dumont, CMS bureau françis LefebvreVoici les principales nouveautés qui sont intervenues en 2015.
• L’administration fiscale peut réintégrer la totalité du solde d’un compte joint dans la succession de l’époux qui l’a alimenté seul
Un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale) du 17 mars 2015 a été l’occasion de rappeler que si la loi permet de présumer que les comptes joints des époux sont détenus à parts égales,  il s’agit d’une présomption simple : l’Administration peut apporter la preuve que l’époux décédé le premier a alimenté seul le compte joint, et réintégrer le solde du compte dans sa succession.
A noter cependant que pour éviter la réintégration, il pourra être soutenu dans certaines circonstances que les sommes versées sur le compte relèvent de la contribution aux charges du mariage ou constituent une donation dite «rémunératoire» qui a pour contrepartie les sacrifices du conjoint survivant en faveur du foyer (contra : Cass. com. 19 janvier 2010).

• La déclaration de succession scelle l’accord des parties sur l’évaluation d’une créance entre époux
Un arrêt de la Cour de cassation (première chambre civile) du 4 mars 2015 met en exergue les incidences au plan civil de choix opérés dans une déclaration de succession. Un conjoint survivant a accepté dans le cadre d’une déclaration de succession une méthode d’évaluation conventionnelle d’une créance entre époux puis a souhaité, au moment du partage, changer de méthode.
Cependant, pour la Cour de cassation, le conjoint ne pouvait plus revenir sur l’accord des parties déterminant les modalités d’évaluation de la créance. Comme elle doit être déposée dans les six mois du décès, les héritiers peuvent être tentés d’accepter dans la déclaration de succession des compromis qu’ils pensent limités à la sphère fiscale. Or, la déclaration de succession fait figure de «préliquidation civile». Il faut donc attirer l’attention des parties sur le fait que les choix retenus dans la déclaration de succession risquent de leur être opposés au moment du partage.

•    Les distributions de réserves sont perçues par l’usufruitier au titre d’un quasi-usufruit, avec en contrepartie la constatation d’une dette de restitution déductible de sa succession

En présence de parts sociales démembrées, la Cour de cassation considère que les distributions puisées sur les réserves reviennent par défaut à l’usufruitier au titre d’un quasi-usufruit, sauf accord contraire entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. Et de ce fait, l’usufruitier qui perçoit les réserves est débiteur d’une dette de même montant à l’égard des nus-propriétaires.
Selon la Cour de cassation (chambre commerciale), dans un arrêt du 27 mai 2015, la dette de quasi-usufruit était légale et non conventionnelle, ce qui la fait échapper à la présomption de fictivité posée par le Code général des impôts uniquement pour les dettes d’origine conventionnelle. La dette peut donc être déduite au passif de la succession de l’usufruitier sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit constatée dans un acte authentique ou un acte sous-seing privé enregistré. A noter que le recours à un tel acte est malgré tout conseillé car la convention permettra de définir les droits et les obligations des parties et les éléments de calcul de la dette de restitution.

•    La notion de domicile dans le régime d’exonération de droits de succession entre frères et sœurs est une notion de fait
A la suite du décès de sa sœur, un contribuable revendique le régime d’exonération de droits de succession entre frères et sœurs, soumis notamment à une condition de domiciliation de l’héritier avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. L’administration fiscale tente de remettre en cause l’exonération en s’appuyant sur les déclarations d’impôt sur le revenu de ce dernier et son avis de taxe d’habitation.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 23 juin 2015, a rappelé que la notion de domicile visée par le Code général des impôts est une notion de fait. Les déclarations fiscales du contribuable et les avis de taxe d’habitation ne sont que des indices de la domiciliation qui peuvent être combattus par des éléments de preuve contraires (au cas particulier, neuf attestations de voisins très proches et un certificat d’inscription sur les listes électorales accompagné de la preuve de votes effectifs prouvant que le contribuable vivait avec sa sœur). Cela étant, pour limiter le risque de contentieux, les contribuables devraient correctement indiquer leur domicile de fait au service des impôts.
• Une appréciation stricte de la notion de neveu-nièce pour l’application de l’abattement de 7.967 euros
La réponse ministérielle Le Deaut du 30 juin 2015 précise que l’abattement de 7.967 euros pour les donations et successions au profit des neveux/nièces, applicable depuis 2011, ne joue qu’en faveur des seuls enfants des frères et sœurs du donateur ou du défunt. Il ne profite pas aux neveux et nièces «par alliance» c’est à-dire aux enfants des frères et sœurs du conjoint du donateur ou du défunt. Il n’est pas non plus «réversible» et ne joue donc pas en cas de transmission par le neveu/nièce au profit de son oncle/tante.
• Des précisions favorables sur les régimes de crédit de paiement différé ou de paiement fractionné
Ces deux régimes de crédit sont réservés au paiement des droits de succession. Ils s’appliquent, pour le différé, principalement lorsque les enfants héritiers reçoivent des biens en nue-propriété sous l’usufruit du conjoint survivant (les droits de succession étant différés jusqu’au décès de l’usufruitier ou jusqu’à la cession des biens démembrés) et, pour le fractionné, lorsque la succession comporte des biens non liquides.
Profondément modifiés en 2014, ces régimes connaissent en 2015 de nouvelles modifications mais de moindre importance, par le décret du 27 novembre 2015 :
–    la constitution de garanties autres que les sûretés réelles et les engagements de caution solidaire sont autorisés. La liste des garanties n’est plus limitative ce qui devrait ouvrir la possibilité de constituer des garanties de toute nature ;
–    le délai dont disposent les redevables pour constituer ces garanties est utilement allongé de trois à quatre mois.
Enfin, concernant cette fois uniquement le régime du paiement fractionné, la liste des biens non liquides susceptibles d’ouvrir le droit à un allongement de la période de fractionnement des droits de succession vise dorénavant les “parts sociales” en remplacement du terme incertain de «parts d’intérêts».
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