Le plan épargne logement (PEL) n’est pas un placement comme les autres. Outre l’intérêt indéniable pour les détenteurs de vieux PEL de conserver ce juteux placement (2,65 % de rendement en moyenne à fin novembre 2019 selon la Banque de France), un autre avantage souvent méconnu du plan épargne logement est qu’il peut être transmis au décès de son souscripteur, contrairement aux autres produits d’épargne réglementée (Livret A, LDDS, CEL, LEP, …). La réglementation du PEL a été amenée à évoluer considérablement depuis sa création en 1969, notamment concernant la transmission du plan lors du décès du titulaire. Il en ressort principalement que pour déterminer le sort du plan du défunt et savoir s’il peut trouver un nouveau propriétaire, il convient de répondre à une question essentielle : le PEL est-il échu, c’est-à-dire arrivé à terme, ou non ?
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Un PEL est souscrit pour une période minimale de 4 ans, renouvelable tacitement chaque année, et pour une durée qui ne peut dépasser 10 ans. Pendant cette phase, des versements d’au moins 540 euros doivent être opérés chaque année sans dépasser la limite de dépôts fixée à 61.200 euros. Une fois l’échéance contractuelle atteinte (entre 4 et 10 ans), le plan continue de produire des intérêts pendant 5 ans pour les PEL ouverts depuis le 1er mars 2011. Il est ensuite transformé automatiquement en compte sur livret.
Les plans ouverts au plus tard le 28 février 2011 n’ont pas de durée de vie définie et l’épargne continue d’être rémunérée une fois la période de versements terminée. C’est la raison pour laquelle un souscripteur d’un PEL en juillet 1983 bénéficie toujours d’un taux d’intérêt de 6,3 % plus de 36 ans après !
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Le PEL obéit à deux règles précises lors du décès du titulaire du plan. La première stipule qu’il doit être résilié à la mort du souscripteur. “Au décès du titulaire qui a souscrit le PEL, la banque doit arrêter le contrat, c’est la loi”, rappelle le président de l’Association française des usagers des banques, Serge Maître. La seconde a rapport au principe d’unicité, c’est-à-dire la possibilité pour un épargnant de ne détenir qu’un seul PEL.
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Une réponse ministérielle publiée au Journal officiel le 19 juillet 1982 précise cependant qu’un héritier peut récupérer le plan du défunt en plus du sien, “dès lors que celui-ci s’engage à reprendre jusqu’à leur terme les obligations souscrites par le défunt, sans en modifier les dispositions, en particulier celles qui concernent la durée du contrat ou le montant des versements périodiques”. Une latitude permise seulement lorsque le PEL n’est pas arrivé à son terme, compris entre 4 et 10 ans. Un unique héritier peut alors reprendre le plan en continuant de procéder aux versements. “Pour un PEL non parvenu à terme, il faut se mettre d’accord entre héritiers pour prolonger ou non le plan”, nuance maître Patricia Jolicard, avocat associé au cabinet Fidal.
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La banque dans laquelle est domiciliée le plan ne peut alors le clôturer sans l’accord des héritiers, ce que rappelle la médiatrice de la Fédération bancaire française (FBF) Marie-Christine Caffet dans son rapport publié en 2019. “Si celui-ci (le PEL, NDLR) n’est pas arrivé à échéance, la position des ayants-droit est requise pour convenir de la clôture ou de la transmission à l’un des héritiers du défunt”. Une fois le règlement de la succession effectué, le nouveau titulaire du plan peut modifier les montants des versements à sa guise et éventuellement proroger le PEL jusqu’à un maximum de 10 ans.
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A l’inverse, “si le plan a plus de 10 ans, il est arrivé à terme et doit être clôturé au moment du décès”, note maître Laurent Denis, avocat fiscaliste à Versailles. Une décision de la Cour de Cassation du 19 janvier 2016 va d’ailleurs dans ce sens puisqu’elle a estimé qu’un PEL arrivé à son terme “ne pouvait être transmis aux héritiers”. Ainsi, dès lors que le plan est échu, il est automatiquement clôturé, qu’il soit ouvert depuis 4, 5, 8 ou 10 ans. Seuls subsistent les droits à prêt qui peuvent être cédés à l’un des héritiers. Le capital et les intérêts du PEL sont pour leur part inclus dans l’actif successoral et donc soumis aux droits de succession, que le plan soit clôturé ou non.
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