Entre époux, la souscription d’un contrat d’assurance vie n’a guère d’intérêt du point de vue fiscal, puisque le conjoint survivant est de toute façon totalement exonéré du paiement de droits de succession. Mais elle présente un avantage pour transmettre un capital à son conjoint. En effet, les sommes revenant au bénéficiaire du contrat ne faisant pas partie de la succession de l’assuré décédé (même si l’argent utilisé pour alimenter le contrat appartenait aux deux époux), il n’est pas question dans ce cas de soumettre le capital reçu à un quelconque partage avec d’autres héritiers.
Autrement dit, l’assurance vie permet de transformer un bien commun en un bien propre (le conjoint recueillera l’épargne en plus de sa part d’héritage), solution bien plus économique qu’un changement de régime de mariage. Tout n’est cependant pas permis : les sommes versées sur le contrat ne doivent pas être excessives par rapport aux ressources financières du souscripteur, sinon les enfants pourraient s’opposer à la manœuvre.
A condition de disposer de sommes relativement importantes à investir, souscrire plusieurs contrats d’assurance vie permet de diversifier sa mise sur des contrats distincts et, donc, de diluer le risque. En plus de contrats de banques (Caisse d’épargne, La Banque postale, Société générale, etc.) ou de compagnies d’assurances (Axa, GMF, Maaf, SMAvie, etc.), on peut ouvrir un contrat géré par une association indépendante (Afer, Agipi, Asac-Fapès, Gaipare, etc.) ou pilotable à 100 % sur Internet (Boursorama, Fortuneo, Linxea, Placement-direct.fr, etc.).
Détenir trois ou quatre contrats (la loi ne met pas de limite au nombre d’assurances vie que l’on peut souscrire), c’est aussi faciliter la tâche du conjoint survivant si celui-ci désire favoriser ses enfants. Explication : pour chaque contrat souscrit, le conjoint est désigné comme bénéficiaire de premier rang et les enfants comme bénéficiaires de second rang. Au décès du souscripteur, le conjoint a alors toute latitude pour accepter le bénéfice de tel contrat mais pas de tel autre. En cas de renoncement, le capital en compte revient automatiquement aux bénéficiaires de second rang, donc les enfants.
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Dans un couple marié sous un régime de communauté, au décès du souscripteur du contrat, on sait que le conjoint bénéficiaire recueille l’épargne hors règlement successoral (rien à partager avec les héritiers du défunt, sauf en cas d’abus de droit) et sans aucun impôt à payer.
Mais qu’arrive-t-il lorsque c’est le conjoint bénéficiaire qui décède avant le souscripteur ? Jusqu’à fin 2015, le contrat, considéré comme un bien commun du couple, était réintégré à hauteur de 50 % de sa valeur dans la succession. Le conjoint survivant était ainsi privé d’une partie de l’argent du ménage, puisque la moitié du contrat était reversée aux héritiers. La loi est venue mettre un terme à cette anomalie : depuis le 1er janvier 2016, dans une telle situation, le contrat n’est plus clôturé ni réintégré pour partie dans la succession, mais perdure au nom exclusif du conjoint survivant, comme dans le cas d’une “co-adhésion”.
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Lorsqu’on souscrit un contrat en co-adhésion, au premier décès, le capital n’est pas versé à l’époux survivant, mais continue de fructifier sur le contrat à son profit. Il est alors libre d’effectuer des retraits d’argent tout en bénéficiant d’une fiscalité dorée si le contrat a plus de huit ans d’âge (gains soumis à 17,2 % de prélèvements sociaux, puis taxés, selon les cas, entre 7,5 % et 12,8 %, après un abattement de 4.600 euros par an pour un célibataire et de 9.200 euros pour un couple). Seul souci, les enfants sont défavorisés : ils doivent attendre le décès du second parent pour hériter, et ne peuvent alors profiter qu’une seule fois de l’abattement fiscal de 100.000 euros. La co-adhésion est donc plutôt conseillée aux couples sans enfants.
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L’assurance vie ne fait pas partie de la succession, dit la loi… sauf si les versements ont été “manifestement exagérés” (articleL. 132-13 du Code des assurances), auquel cas les héritiers peuvent agir en justice afin de faire réintégrer le contrat dans la succession.
Problème : le caractère “exagéré” est laissé à l’appréciation des juges. Plusieurs éléments peuvent les inciter à donner raison aux héritiers. Notamment lorsque le capital en compte excède le tiers du patrimoine du souscripteur. Ou que ce dernier alimentait son contrat par des dépôts supérieurs à 50 % de ses revenus annuels. De gros versements effectués à plus de 60 ans peuvent ajouter à la suspicion des juges et faire pencher la balance du côté des héritiers. Surtout si le conjoint était à l’abri du besoin.
Un conseil : respectez toujours la réserve des héritiers, en particulier en présence d’enfants d’une précédente union, car ces derniers n’hésiteront pas à exercer une action en retranchement pour faire valoir leurs droits.
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Tout divorce entraîne la liquidation de la communauté, donc le partage des biens communs. Mais que se passe-t-il avec un contrat souscrit par l’un des époux et alimenté avec les revenus du ménage ? Cet époux doit reverser au conjoint 50 % de la valeur du contrat, même si cette épargne provient de son seul travail. En outre, si le contrat doit être en partie vidé et qu’il a moins de huit ans, des impôts seront dus sur les gains réalisés (en plus des 17,2 % de prélèvements sociaux). Seul cas où l’époux ne devra rien à l’autre : si le contrat a été alimenté avec ses fonds propres (argent n’appartenant pas à la communauté). Soit, selon l’article 1434 du Code civil, si cet argent provient d’une donation, d’une succession, ou a été­ ­gagné avant le mariage.
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