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La désignation, par testament, du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ne constitue pas une disposition testamentaire. Elle relève des règles spéciales du code des assurances.
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Temps de Lecture 4 min.
Au début du mois de juillet 1997, Christian X, 63 ans, souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie. Leur clause bénéficiaire est ainsi libellée : « Voir testament déposé chez Me N…, à défaut mon épouse, à défaut mes héritiers ».
Le 12 août 1997, par testament authentique déposé chez Me N, Christian X prend les dispositions suivantes : « Je déclare avoir souscrit des contrats d’assurance-vie, auprès des compagnies suivantes :
Compagnie Ecureuil Vie (…) Cardif (…).
Pour tous ces contrats, dont je suis le souscripteur et l’assuré, la clause bénéficiaire en cas de décès est la suivante :
Mon épouse Mme Claudie X, pour l’usufruit ;
Mes enfants vivants ou représentés, par parts égales, à défaut mes héritiers, pour la nue-propriété. »
Les enfants désignés sont ses cinq filles : Joëlle, Martine, Christiane, Annie et Marie-Claire.
Le 1er septembre 2005, puis le 1er septembre 2006, Christian X se rend à son agence de la Caisse d’épargne et, par avenant à ses contrats d’assurance-vie, modifie leurs clauses bénéficiaires comme suit : « Mon épouse, à défaut Joëlle X, Annie X et Marie-Claire X… » Martine et Christiane ne sont donc plus mentionnées. Les modifications sont transmises à la société CNP Assurances qui vient aux droits d’Ecureuil Vie, et à la société Cardif Assurances vie.
Lorsque Christian X décède, le 22 septembre 2009, les assureurs versent les capitaux des contrats à sa veuve, pour une somme totale de 238 299 euros. Martine X assigne sa mère, ses sœurs ainsi que les assureurs, pour obtenir l’application des dispositions contenues dans le testament de 1997. En vertu de celui-ci, elle s’estime « nue-propriétaire d’un cinquième indivis » de ces capitaux, et par conséquent « titulaire d’une créance de restitution de 47 659 euros ».
Martine soutient que puisque son père avait choisi d’avoir recours à la voie testamentaire pour rédiger les clauses bénéficiaires de ses assurances-vie, il devait recourir à la voie testamentaire pour modifier ces dernières. Elle invoque l’article 1035 du code civil aux termes duquel « les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté ». Elle affirme que les avenants aux contrats d’assurance-vie sont dépourvus d’effet juridique.
Sa mère et ses sœurs lui opposent l’article L 132-8 du code des assurances, qui prévoit que le contractant a le droit, par voie d’avenant, de substituer un bénéficiaire à un autre : « En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police d’assurance ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre (…). Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. »
Les assureurs, qui font leur le point de vue de la mère et des sœurs, rappellent que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, « le droit de révocation ou de substitution d’un bénéficiaire à un autre n’est soumis à aucune règle de form», du moment que l’assuré exprime sa volonté « d’une manière certaine et non équivoque ».
Or, font-ils valoir, la volonté de Christian X de modifier les clauses bénéficiaires était certaine et non équivoque. Cardif précise que, le 30 août 2005, il lui avait écrit : « Je souhaite pour des raisons personnelles modifier la clause bénéficiaire », et qu’il lui avait donné la nouvelle liste des bénéficiaires, avant de se rendre à l’agence, le 5 septembre, pour « signer de sa main » les avenants, après y avoir apposé la mention « lu et approuvé ».
La cour d’appel de Bordeaux, qui statue le 20 février 2018, considère que « la volonté certaine et non équivoque » de Christian X était de modifier la clause bénéficiaire de ses contrats, comme cela résulte notamment « de la précision et de la clarté de la correspondance du 30 août 2005 ».
La cour d’appel constate aussi que les articles L 132-8 et L 132-9 du code des assurances « n’imposent ni le recours à la voie testamentaire ni un parallélisme des formes entre la voie choisie par le souscripteur pour la désignation initiale du bénéficiaire et celle retenue par lui pour une modification du contrat sur ce point ».
La cour juge encore que les « règles spéciales édictées par le code des assurances prévalent sur le texte de l’article 1035 du code civil, par l’effet de la règle specialia generalibus derogant” » (les lois spéciales dérogent aux lois générales, ce qui signifie que lorsque deux cadres juridiques peuvent s’appliquer à une situation, c’est le cadre spécifique qui s’applique). Elle conclut que, même si la première désignation des bénéficiaires s’est faite par testament, les avenants sont valables.
Martine se pourvoit en cassation. Elle soutient que la désignation par testament des bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie « constitue une disposition testamentaire », relevant du régime des successions, et « soumise, nécessairement, à l’article 1035 du code civil ». Cardif et CNP Assurances contestent qu’il s’agisse d’« une disposition testamentaire ».
En effet, expliquent les assureurs, s’il s’agissait d’une disposition testamentaire, cela signifierait que le testateur aurait « exprimé la volonté d’intégrer le capital du contrat à sa succession », afin qu’il soit partagé entre tous ses héritiers réservataires. Or, au contraire, Christian X a « précisément désigné des bénéficiaires », qui ne représentent que certains de ses héritiers, et ainsi « manifesté la volonté de laisser le capital en dehors de sa succession ».
La Cour de cassation, qui statue le 3 avril 2019 (pourvoi 18-14640), considère que c’est ce second point de vue qui doit prévaloir : la désignation du bénéficiaire par testament n’est pas une disposition testamentaire, mais une disposition insérée dans un testament, lequel constitue, selon la doctrine, « un acte-cadre, susceptible d’abriter diverses sortes de dispositions de dernière volonté, aussi bien patrimoniales (legs, exhédération, partage successoral…) qu’extrapatrimoniales (funérailles, sépulture, reconnaissance d’un enfant naturel…) ».
De ce fait, la désignation du bénéficiaire par testament n’est pas soumise aux règles de révocation des testaments, mais aux règles du code des assurances, qui permettent d’en modifier les clauses bénéficiaires sans formalisme particulier. La Cour rejette le pourvoi.
Rafaële Rivais
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