Certes, lafiscalité successorale de l’assurance vie n’est plus ce qu’elle était. La faute aux pouvoirs publics, qui soupçonnent ce placement d’être autant un outil destiné à échapper à l’impôt qu’un investissement utile à l’économie. D’où des réformes incessantes qui, d’année en année (la dernière date de 2014), réduisent l’avantage fiscal et compliquent la réglementation, ce qui contraint l’assuré à tenir compte, pour le calcul des éventuelles taxes à payer, de multiples critères tenant aussi bien à son âge qu’à la date de souscription du contrat et à celle des versements. Un vrai casse-tête ! Cela dit, si l’on prend la peine de se pencher sur ces règles, et qu’on les applique correctement, l’assurance vie reste, de très loin, le meilleur moyen de transmettre un capital à ses proches sans qu’ils aient le moindre centime d’euro à verser au fisc.
Le capital vient s’ajouter à leur part d’héritage, le tout sans impôt. Le conjoint survivant est déjà exonéré de tout impôt sur les biens et capitaux transmis. Il en est de même, a fortiori, pour les capitaux issus d’une assurance vie, et cela quels que soient leur montant, les dates de souscription des contrats et l’âge de l’assuré au moment des versements. Autant dire que l’assurance vie n’a aucun intérêt fiscal lors d’une transmission entre époux. Un avantage néanmoins : le capital du contrat s’ajoute à celui reçu dans le cadre de la succession, ce qui permet au survivant de compléter ses revenus, sans rien devoir aux autres héritiers.
Il en va de même pour les partenaires de Pacs, totalement exonérés, eux aussi, de droits de succession, et cela depuis 2007. Les sommes transmises via l’assurance vie s’additionneront donc à la part d’héritage que le pacsé survivant recevra éventuellement par testament, sans qu’il ait à prendre en compte la part de succession revenant prioritairement aux héritiers du défunt, lesquels ne pourront donc pas prétendre qu’ils ont été spoliés. Attention tout de même : qu’il s’agisse d’une transmission entre époux ou entre pacsés, l’opération peut être contestée si les versements effectués par l’assuré étaient “manifestement exagérés”. Cela restera à prouver devant les tribunaux, mais le cas échéant, les enfants seront en droit de demander la réintégration du contrat dans la succession.
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Jusqu’à 152.500 euros lorsque l’assuré a alimenté son contrat avant 70 ans. Pour les bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie qui ne sont ni le conjoint ni le partenaire de Pacs de l’assuré défunt, l’avantage fiscal reste considérable. Il leur permet en effet d’échapper, au moins en partie, à la rigueur des droits de succession.
Deux cas defigure sont prévus par la loi. Le plus favorable concerne les contrats souscrits après le 13 octobre 1998 (ainsi que les versements effectués avant cette date sur les contrats plus anciens) et alimentés par le souscripteur avant ses 70 ans. Les capitaux transmis – qui incluent les intérêts et plus-values générés par ces versements – sont alors exonérés d’impôts jusqu’à 152.500 euros, et cela pour chacun des bénéficiaires qui a été désigné.
Précision utile : cet abattement fiscal de 152.500 euros vaut pour tous les contrats ouverts par un même souscripteur au profit d’un même bénéficiaire, mais il s’applique pour chacun des contrats ouverts par des souscripteurs distincts. Ainsi, un enfant peut recevoir 305.000 euros de capitaux (152.500×2) de ses deux parents, le tout en totale franchise d’impôts.
Le deuxième cas, moins favorable, concerne les versements effectués par le souscripteur après ses 70 ans, sur un contrat souscrit après le 20 novembre 1991, auquel cas l’abattement légal est réduit à 30.500 euros. Autre différence de taille, il doit être partagé entre tous les bénéficiaires (voir plus loin).
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Très souvent avantageux par rapport aux droits de succession. Au-delà de l’abattement de 152.500 euros qui profite à la plupart des bénéficiaires, le capital transmis est ensuite soumis à des prélèvements forfaitaires.
La ponction, dont le montant a été augmenté en juillet 2014 (voir point ci-dessous), s’opère en deux étapes : au taux de 20% sur le supplément d’argent perçu jusqu’à 700.000 euros (soit, compte tenu de l’abattement légal de 152.500 euros, jusqu’à 852.500 euros de capital total attribué), puis au taux de 31,25% au-dessus de cette limite de 700.000 euros. Des montants de taxes pas aussi élevés qu’ils n’y paraissent si on les compare avec les droits de succession habituellement prélevés : ils s’étagent entre 5 et 45% pour les transmissions effectuées entre parents et enfants (avec une moyenne de 15-20%), grimpent entre 35 et 45% entre frères et sœurs, et même à 60% entre non-parents, par exemple entre concubins.
Si les vieilles assurances vie sont purement et simplement exonérées de tout droit de succession, la plupart des bénéficiaires soumis à taxation profitent d’un gros abattement : pour les versements effectués sur le contrat avant 70 ans, ils n’ont rien à payer au fisc jusqu’à 152.500 euros de capital reçu.
C’est à l’assureur de calculer et de prélever ces taxes forfaitaires, qu’il doit reverser au fisc dans un délai maximum de quinze jours suivant le mois de versement des sommes dues aux bénéficiaires du contrat. A signaler : aucune taxe n’est appliquée lorsque ces bénéficiaires sont exonérés de droits de succession. C’est déjà le cas, on l’a vu précédemment, pour le conjoint ou le partenaire de Pacs de l’assuré. Ça l’est aussi pour certaines autres personnes et dans quelques situations ou contrats d’assurance vie spécifiques (voir plus bas “Les cas spéciaux d’éxonération fiscale”).
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L’abattement tombe à 30.500 euros, à partager entre les bénéficiaires. Après les 70 ans de l’assuré, pour tous les contrats ouverts après le 20 novembre 1991, ce sont les droits de succession classiques qui s’appliquent. Ce qui alourdit l’addition pour la plupart des bénéficiaires, les taux en vigueur étant souvent supérieurs aux prélèvements forfaitaires de l’assurance vie. Mais le régime mis en place conserve certains avantages non négligeables. D’abord, les gains issus des dépôts d’argent effectués après 70 ans échappent à 100% au paiement de ces droits. Seuls les versements bruts – donc sans déduire les frais du contrat – y sont assujettis, et après un abattement, tous contrats confondus, de 30.500 euros. En clair, il n’y a rien à payer au fisc jusqu’à 30.500 euros de versements en assurance vie, du moins s’il n’existe qu’un bénéficiaire.
S’il y en a plusieurs, l’abattement étant commun, ils doivent alors se répartir entre eux les 30.500 euros au prorata de leur part reçue. Et si le capital constitué s’avère inférieur aux versements faits après les 70 ans de l’assuré ? Dans ce cas, les droits de succession sont calculés sur le montant des capitaux recueillis, diminués de l’abattement de 30.500 euros.
Bon à savoir : la part taxable bénéficie également des abattements prévus dans le cadre du règlement des successions.
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Dans la plupart des situations, elles sont déduites du capital taxable. Au décès de l’assuré, les cotisations sociales s’appliquent aux gains des contrats n’ayant pas encore fait l’objet de ces prélèvements. Pour les contrats ouverts après le 20 novembre 1991, si les versements ont été effectués après 70 ans, les taxes sociales prélevées par l’assureur ne viennent évidemment pas en déduction du capital soumis aux droits de succession, puisque ce capital est composé exclusivement de versements (les gains sont exonérés de droits). En revanche, s’agissant des autres contrats, la règle veut que les cotisations sociales soient déduites du capital taxable (à 20% puis 31,25%), ce qui allège d’autant la note des bénéficiaires. Et si ces cotisations excèdent le capital taxable ? Alors le fisc reverse le trop-versé sur le contrat.
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Les taxes forfaitaires de 20 et 31,25% applicables au-delà de l’abattement de 152.500 euros ne sont pas toujours dues. Ainsi, l’exonération de prélèvements fiscaux est totale pour les capitaux transmis qui sont issus des versements effectués sur un contrat avant le 13 octobre 1998.
Même avantage successoral pour les sommes d’argent qui reviennent aux frères et sœurs célibataires, veufs ou divorcés, s’ils sont âgés de plus de 50 ans (ou atteints d’une infirmité les empêchant d’exercer une activité professionnelle), et habitaient avec l’assuré pendant les cinq années précédant sa disparition.
Enfin, le capital attribué aux associations et autres organismes reconnus d’intérêt général, ou provenant d’un contrat dit de “rente survie” échappera lui aussi à ces prélèvements forfaitaires, donc à toute fiscalité.
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