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Lors de son adhésion à la garantie décès d’un contrat d’assurance vie, M. N avait désigné comme bénéficiaire des sommes garanties son fils, M. D ou, à défaut, son épouse. Dans une lettre du 20 juin 1982, il avait ensuite fait part à l’assureur de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse.
M. N décède le 1er septembre 1990, soit avant le 18 octobre 1991, date à laquelle Maître M a adressé à l’assureur la lettre datée du 29 juillet 1987 par laquelle M. N avait demandé d’effectuer les démarches afin que le capital-décès des assurances soit bloqué sur le compte de son fils.
L’assureur n’ayant pas connaissance avant le décès du stipulant, de la volonté de celui-ci de modifier le nom du bénéficiaire, Mme N a obtenu le règlement du capital garanti, qui lui a été versé par l’assureur le 17 octobre 1991.
M. D, se prévalant de l’intention de son père de le désigner en définitive comme unique bénéficiaire du contrat d’assurance, assigne Mme N en restitution de ce capital, à savoir 132.379 euros.
Mme N se défend en s’appuyant sur l’article L. 132-8 du code des assurances, selon lequel, en matière d’assurances vie, l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire dès lors que la volonté du stipulant est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance.
La Cour s’appuie sur l’article L. 132-8 du code des assurances, selon lequel la désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, que l’assuré peut opérer jusqu’à son décès, n’a pas lieu, pour sa validité, d’être portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire.
Or, la Cour retient que la lettre de M. N du 29 juillet 1987 dans laquelle il indique que le capital décès de son assurance-vie doit revenir à son fils, s’analyse comme un testament olographe. Elle considère par conséquent que la substitution de bénéficiaire peut être effectuée par voie testamentaire, cette modalité étant expressément prévue par l’article L.132-8 précité, peu important que l’assureur n’en ait pas été avisé.
En conclusion, la Cour donne raison à M. D et condamne en sus Mme N à lui payer la somme de 3 000 euros.
Source : Cour de cassation Pourvoi n° 20-19.655 – 10 mars 2022
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