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(Crédit photo : 123RF)
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En 1996, Monsieur K souscrit par l’intermédiaire d’un courtier un contrat d’assurance-vie. Jusqu’en 2007, il sollicite et obtient plusieurs avances.
En mars 2011, l’assureur l’informe par lettre qu’à défaut de réponse à sa demande de remboursement des sommes dues au titre des avances et intérêts courus sur celles-ci, il a procédé au rachat total de son contrat. N’obtenant pas le paiement de la somme réclamée (125.380 euros) à Monsieur K, l’assureur l’assigne en paiement. Celui-ci est condamné en appel à payer à l’assureur la somme de 125.380 euros.
L’avance sur un contrat d’assurance vie fonctionne sur le même principe que le prêt. Elle permet à l’assuré de se faire prêter par l’assureur une partie du capital placé sur le contrat, moyennant des intérêts. Ainsi, l’assuré peut faire face à un besoin ponctuel de liquidités, sans avoir à effectuer un rachat (total ou partiel) sur son contrat. L’avance ne modifie pas le fonctionnement du contrat et n’a aucune incidence financière et fiscale sur le contrat. Le montant avancé est généralement limité à 80 % du capital investi en fonds en euros et 60 % du capital investi en unités de compte. L’assuré peut rembourser en une seule ou plusieurs fois, dans un délai de 3 ans, parfois reconductible.
Pour condamner Monsieur K, la Cour d’appel retient que le régime de l’avance est défini par un règlement général dont Monsieur K affirme avoir été destinataire par lettre du 18 mai 2006, dont les dispositions sont applicables aux avances consenties au cours de l’année 2006 et qui stipule que si le montant de l’avance à rembourser devient égal ou supérieur à 100 % de la valeur de rachat du contrat, celui-ci sera racheté en faveur de l’assureur afin de rembourser le montant de l’avance. L’arrêt ajoute que faute de documents antérieurs, ce règlement fait la loi des parties depuis le 18 mai 2006 et était donc applicable lorsque l’assureur a procédé au rachat critiqué.
Monsieur K se pourvoit alors en cassation.
La Cour de cassation s’appuie sur l’article 1134 du code civil selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle a ainsi considéré que l’assureur avait modifié unilatéralement le contrat d’assurance-vie en prévoyant à son profit une faculté de rachat total en cas de dépassement de la valeur de rachat du contrat par le montant total des avances consenties. Elle rejette ainsi la demande de remboursement de l’assureur du fait de la violation de son obligation d’information et de conseil.
Source : arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 7 juillet 2022
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