Marine Calvo
11h55
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Faits : Un individu adhère à un contrat d'assurance vie, sur lequel il effectue plusieurs versements et dont le bénéficiaire était une association. L’assuré décède à l'âge de 83 ans, laissant pour lui succéder sa fille. Cette dernière saisit un tribunal afin d'obtenir la réintégration d'une partie des primes dans la succession. La cour d’appel ordonne la réduction des primes versées sur le contrat souscrit à hauteur de 130 000 euros, ainsi que la réintégration de cette somme à la succession du défunt de cette somme. L'assureur est condamné à verser cette somme à la succession. L’association se pourvoit en cassation.
Décision : Pour juger manifestement exagérée la dernière prime versée par l’assuré sur le contrat d'assurance vie en cause, la cour retient que le total des primes versées restait proportionné au patrimoine du souscripteur. S'agissant de primes ayant bénéficié, non pas à un héritier mais à un tiers à la succession, il convient de vérifier si ces versements ont porté atteinte à la réserve héréditaire : le dernier versement a eu pour conséquence que la quasi-totalité du patrimoine du souscripteur s'est trouvée placée sur un unique contrat d'assurance vie dont le bénéficiaire était l’association, alors que, disposant par le passé d'une épargne répartie sur différents supports, l'assuré ne pouvait ignorer qu'en agissant de la sorte, il privait sa fille d'une part très importante de sa succession, excédant la réserve héréditaire. La cour en déduit que, quelle qu'ait pu être l'utilité d'un tel placement pour le souscripteur, ce dernier versement apparaît manifestement exagéré au regard de sa situation familiale et patrimoniale. L’association estime que l'intérêt des héritiers ne constitue pas un critère d'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes.
Commentaire : La Cour de cassation rappelle qu’au sens de l'article L. 132-13 du code des assurances, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s'appréciant au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. « La cour d'appel, qui s'est fondée sur un critère étranger à l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées, a violé le texte susvisé », conclut la Haute juridiction.
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