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La loi de séparation des Églises et de l’État de 1905 ne s’applique pas partout en France. En Alsace-Moselle et dans certains territoires d'outre-mer, comme en Guyane, les cultes relèvent de régimes particuliers.
Par  La Rédaction

Temps de lecture  8 minutes
En Alsace-Moselle, le droit des cultes est largement issu du Concordat de 1802 et du code civil local. En Guyane, plusieurs textes règlent le statut des cultes.  À Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce sont les décrets-loi “Mandel” de 1939 qui sont les fondements du droit local.
Dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et en Moselle, des cultes reconnus cohabitent avec des cultes dits non-statutaires, qui ont émergé au cours du 20e siècle en France.
Contrairement au reste de la France, le Concordat de 1802 n’a pas été aboli en Alsace-Moselle. La loi de séparation des Églises et de l’État a été adoptée en 1905, période pendant laquelle ces départements étaient annexés par l’empire allemand. En 1918, quand l’Alsace-Moselle redevient française, la loi de 1905 n’y est pas appliquée. L’Alsace-Moselle conserve son droit local, ce qui est confirmé par la loi du 1er juin 1924.
Comme sous le Concordat, quatre cultes sont reconnus :
Ces cultes sont dotés, pour l’exercice de leur mission, d’organismes ayant la personnalité morale, les établissements publics du culte.
L’Église catholique dispose de trois catégories d’établissement :
Les protestants sont organisés en conseils presbytéraux dans chaque paroisse et en consistoires regroupant plusieurs paroisses.
Le culte israélite est organisé en consistoires départementaux.
Les établissements publics du culte sont placés sous la tutelle de l’État. La définition des circonscriptions territoriales de chacun de ces cultes et la nomination de certains personnels religieux sont soumises à l’autorisation du ministre de l’intérieur. Le bureau des cultes intervient dans la désignation de ces personnels qu’il rémunère sur le budget de l’État. Les collectivités locales, pour leur part, participent au financement des édifices religieux.
En 2013 dans une décision du 21 février, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a jugé ce droit local conforme à la Constitution.
Depuis la loi du du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dite “loi Séparatisme”, une nouvelle contrainte pèse sur les établissements publics du culte : les libéralités d’origine étrangère qui leur sont consenties doivent être déclarées au ministère de l’intérieur, qui peut s’y opposer dans certaines conditions.
Le culte musulman, comme les autres cultes notamment bouddhiste et orthodoxe qui ont émergé plus récemment en France, dits non-statutaires, sont constitués en “associations inscrites de droit local” à objet cultuel. Ces associations sont régies par le code civil local. Elles peuvent recevoir des dons et libéralités, posséder et gérer des biens, sans être limitées par le principe de spécialité. Les collectivités locales participent au financement de leurs édifices religieux. Il est courant qu’elles les subventionnent.
La ” loi Séparatisme” traite également de ces associations et leur impose de nouvelles obligations de fonctionnement, comptables et financières : mentionner dans leur objet statutaire l’accomplissement d’activités en relation “avec l’exercice public d’un culte”, transmettre au préfet la liste de leurs lieux de culte, tenir annuellement une assemblée générale, ouvrir un compte bancaire pour leurs activités cultuelles, séparer leurs activités cultuelles dans leurs comptes annuels. Elle doivent, par ailleurs, déclarer les libéralités d’origine étrangère, tenir un état séparé de leurs financements provenant de l’étranger, déclarer au ministère de l’intérieur leurs financements étrangers au-delà de 15 300 euros sur un an, certifier leurs comptes dans certaines conditions, etc.
L’enseignement religieux en Alsace-Moselle
À la différence des autres départements français, un enseignement religieux confessionnel pour les cultes reconnus est dispensé dans les écoles publiques en Alsace-Moselle.
L’islam compte aussi de nombreux fidèles dans ces trois départements. En 2006, la commission présidée par Jean-Pierre Machelon sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics avait notamment proposé d’engager un processus de reconnaissance du culte musulman en commençant par l’introduction de l’enseignement musulman dans les collèges et lycées et par la mise en place d’un système de formation des personnels religieux.
En mai 2018, en réponse à une question écrite du député Bruno Fuchs, le ministre de l’Éducation nationale a cependant précisé que “l’obligation de l’État de dispenser un enseignement religieux est circonscrite aux seuls quatre cultes reconnus en Alsace-Moselle… L’État ne saurait donc, sur le fondement du droit local, organiser et financer l’enseignement d’un autre culte, notamment du culte musulman, dans les écoles publiques de ces départements”.
En Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, un régime très proche des lois de 1905 de séparation des Églises et de l’État et de 1907 concernant l’exercice public des cultes a été instauré par un décret de 1911. Quelques différences sont toutefois apparues au fil du temps. La “loi Séparatisme” abroge ce décret et rend entièrement applicable ces deux lois à ces territoires.
Dans les autres territoires d’outre-mer, en revanche, ces lois ne s’appliquent pas. Une circulaire du ministère de l’intérieur du 25 août 2011 détaille la particularité de leurs régimes cultuels, reflet d’évolutions juridiques et historiques diverses.
En Guyane, plusieurs textes anciens règlent le statut des cultes :
À Mayotte, ce sont les décrets “Mandel” de 1939 et le régime des associations “loi 1901” qui régissent les religions. Le culte musulman, largement majoritaire sur l’île, n’a pas constitué de mission. Il organise ses activités dans le cadre associatif. L’Église a mis en place une mission catholique, dont le conseil d’administration a été agréé par le préfet en 1995. 
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’exercice des cultes est encadré par les décrets “Mandel”. Des missions religieuses assurent l’exercice du culte, gèrent leurs biens cultuels et rémunèrent leurs ministres du culte.
Les aides publiques dans ces territoires d’outre-mer
Les collectivités locales peuvent, pour un motif d’intérêt général et dans le respect du principe de laïcité, subventionner des activités ou des équipements dépendant des cultes, comme l’a précisé le Conseil d’État dans un arrêt de 2005.
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