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Métiers fiscale
Les dispositions de l'article 990-I du code général des impôts imposent une réflexion plus approfondie lorsqu'il est envisagé de démembrer la clause bénéficiaire, notamment pour permettre au nu-propriétaire de disposer de l'intégralité de son abattement individuel de 152 500 €.
Les avantages tirés du démembrement de la clause bénéficiaire des assurances décès sont de deux ordres : la protection du

À RETENIR

  • Le recours au démembrement de la clause bénéficiaire met l'assureur en présence de deux catégories de bénéficiaires : l'usufruitier et le nu-propriétaire,
  • L'instruction fiscale 7-G-2-12 du 20 mars 2012 a modifié les conditions fiscales du démembrement.
  • Le souscripteur doit formuler la clause de désignation de manière à permettre au nu-propriétaire de disposer de l'intégralité de son abattement (152 500 €).

niveau de vie de la personne désignée comme usufruitier, qui peut utiliser le capital décès pour se procurer des revenus complémentaires, et la transmission aux bénéficiaires en nue-propriété en franchise de droit au décès de l’usufruitier, conformément à l’article 1133 du code général des impôts (CGI). Toutefois, si la rédaction de la clause n’anticipe pas suffisamment les conséquences issues de l’instruction fiscale 7-G-2-12 du 20 mars 2012 (lire l’encadré p. 70), le ou les nus-propriétaires pourraient être taxés alors même que la valeur fiscale de la part qu’ils ont reçue est inférieure aux 152 500 € individuels. Examinons les précautions qu’un souscripteur doit prendre pour éviter qu’une telle situation n’advienne.
Quelques rappels utiles
Dans l’hypothèse où la clause est démembrée, l’assureur est en présence de deux catégories de bénéficiaires : l’usufruitier et le nu-propriétaire. Rappelons également que la décision de l’option numéraire ou remise des titres ne sera pas sans incidence sur la qualification du démembrement. Généralement, ce sont des espèces qui sont versées, et il s’agira alors d’un quasi-usufruit, conformément à l’article 587 du code civil (choses consomptibles). Lors du décès de l’assuré, l’usufruitier reçoit une somme d’argent dont il pourra disposer librement (sous réserve de dispenses des articles 601 et 602 du code civil), à charge pour lui de restituer en fin d’usufruit (c’est-à-dire à son décès), un capital équivalent au nu-propriétaire (principe du nominalisme monétaire). Ainsi, les nus-propriétaires se retrouvent titulaires d’une créance exigible au décès de l’usufruitier. Il ne semble pas possible que le souscripteur impose conventionnellement au bénéficiaire la modalité du versement des capitaux en espèces ou en titres. En effet, cette option fait partie des dispositions d’ordre public du code des assurances (article L. 131-1), et ne peut être exercée qu’à la seule initiative du bénéficiaire.
Importance de la rédaction de la clause
Prenons un exemple : si une personne de moins de 70 ans souscrit un contrat de 500 000 € dont la clause désigne comme bénéficiaires son conjoint pour l’usufruit et ses deux enfants pour la nue-propriété, et qu’au jour de son décès (alors que le conjoint est âgé de 72 ans), les capitaux versés s’élèvent à 600 000 €, alors la taxation sera la suivante : la valeur fiscale de l’usufruit de madame est de 180 000 € (reçus en franchise de droits et taxes, du fait de la loi Tepa) ; la valeur fiscale de la nue-propriété de chaque enfant est de 210 000 €, desquels ils ne pourront déduire chacun que 70% de 152 500 €. Dans ce cas de figure, il a donc été impossible pour les enfants d’appliquer la totalité de l’abattement individuel.
Comment le souscripteur aurait-il pu (si son contexte patrimonial et ses objectifs s’y étaient prêtés) formuler la désignation de façon plus adaptée ? Une rédaction possible de la clause aurait pu être la suivante : « Si mon conjoint est en vie au jour de mon décès, à mon conjoint en usufruit (avec ou sans disposition de quasi-usufruit), à défaut les bénéficiaires en nue-propriété, à défaut mes héritiers et, pour la nue-propriété, à mes deux enfants vivants ou représentés, à défaut mes héritiers, dans la limite de 152 500 € chacun. Le solde éventuel sera versé pour partie en pleine propriété à mes deux enfants, et pour partie, si possible, à mon conjoint. La répartition des capitaux sera calculée de manière que la part totale taxable revenant à chacun de mes enfants soit limitée à 152 500 € (somme de leurs droits individuels en pleine propriété et en nue-propriété évaluée selon le barème 669 du CGI). »
Si l’on reprend les mêmes éléments que l’exemple ci-dessus, le démembrement aurait porté, avec une clause ainsi formulée, sur une somme totale de « 2 x 152 500 € », chaque enfant utilisant 70% de son abattement individuel, soit 106 750 €. Ils auraient donc reçu chacun 45 750 € en pleine propriété, et le conjoint aurait reçu 203 500 € en pleine propriété. Selon l’âge de l’usufruitier lors du décès de l’assuré, les parts reçues en pleine propriété changeront pour atteindre au minimum 15 250 € par enfant (cas de l’usufruitier âgé de plus de 91 ans au jour du dénouement du contrat).
Quelles sont les précautions à prendre ?
On constate à travers cet exemple qu’il n’est pas aisé de rédiger une désignation bénéficiaire « optimale », et que les risques d’incohérence ou de possibilité d’interprétation peuvent conduire à de grandes difficultés lorsqu’il faudra la mettre en oeuvre. À quoi faut-il être attentif pour éviter ces écueils ? Tout d’abord, il convient de bien vérifier le « déroulé » des bénéficiaires à défaut, de manière que les nus-propriétaires puissent faire valoir leurs droits sans ambiguïtés. Ensuite, il faut être vigilant sur les précisions indispensables à apporter quant à la nature de l’usufruit (obligation d’emploi ou quasi-usufruit, dispense ou non des dispositions des articles 601 et 602 du code civil – faisant mention de l’obligation pour l’usufruitier de fournir caution ou de faire remploi des sommes…).
Toutes ces précisions ont pour effet naturel de rendre plus complexe une rédaction déjà ardue en elle-même. Enfin, dès que l’on évoque des versements en montants, il est nécessaire de prévoir le cas où, pour diverses raisons (rachats effectués…), les capitaux ne seraient pas suffisants pour verser le montant prévu. D’où la nécessité d’avoir recours à la locution « dans la limite de… ».
La stipulation d’usufruit successif
Nous avons vu, dans l’exemple ci-dessus, un cas ne faisant intervenir qu’un seul usufruitier. Il est cependant parfois possible que l’usufruit soit stipulé « successif ». C’est notamment le cas lorsqu’il existe un enfant handicapé et un ou plusieurs enfants valides dans une famille.
L’instruction fiscale 7-G-2-12 du 20 mars 2012 (lire l’encadré) ne traite pas expressément de cet aspect, mais uniquement du démembrement entre un usufruitier et un ou plusieurs nus-propriétaires. L’article 806-IV du CGI, faisant mention des obligations déclaratives des assureurs, énonce qu’une compagnie d’assurances est libérée de ses obligations dès lors que les bénéficiaires ont reçu les capitaux nets de prélèvements fiscaux et sociaux.
Il semble donc que lors du décès du premier usufruitier, si l’usufruitier successif est en vie, le droit d’usufruit passera au second, sans qu’aucune fiscalité ne puisse s’appliquer à ce jour, faute de texte référent (ce qui n’est pas le cas pour des contrats souscrits dans le cadre fiscal de l’article 757-B du CGI). Cela n’est certes pas à l’avantage du nu-propriétaire, puisque la nue-propriété aura été surévaluée au jour du paiement des capitaux, car, la plupart du temps, l’usufruitier successif est plus jeune que le premier désigné.
Le souscripteur jouit donc d’une grande liberté dans la rédaction d’une clause bénéficiaire. Il ne peut cependant exposer son acte juridique à des conséquences fiscales ou civiles qu’il n’aurait pas prévues ou même imaginées par une clause contraire aux principes posés par le code des assurances et au fondement de la stipulation pour autrui. Il est donc essentiel que le souscripteur soit assisté par son conseiller dans la rédaction de la clause bénéficiaire, afin de veiller à ce que celle-ci soit conforme à la fois à sa volonté et aux règles de droits.

INSTRUCTION FISCALE 7-G-2-12 DU 20 MARS 2012

  • « En présence d'une pluralité de nus-propriétaires, chaque nu-propriétaire partage un abattement avec l'usufruitier en fonction des droits revenant à chacun en application du barème prévu à l'article 669 précité. Dans cette situation, l'usufruitier ne peut toutefois bénéficier au total que d'un abattement maximum de 152 500€ sur l'ensemble des capitaux décès reçus à raison de contrats d'assurance vie du chef du décès d'un même assuré.
  • Lorsque l'un des bénéficiaires mentionnés au contrat est exonéré (par exemple, conjoint survivant ou partenaire lié au défunt par un PACS), la fraction d'abattement non utilisée par le bénéficiaire exonéré ne bénéficie pas aux autres bénéficiaires désignés au contrat. »
Âge de l’usufruitier Valeur de l’usufruit Valeur de la nue-propriété
Moins de 21 ans révolus 90% 10%
Moins de 31 ans révolus 80% 20%
Moins de 41 ans révolus 70% 30%
Moins de 51 ans révolus 60% 40%
Moins de 61 ans révolus 50% 50%
Moins de 71 ans révolus 40% 60%
Moins de 81 ans révolus 30% 70%
Moins de 91 ans révolus 20% 80%
Plus de 91 ans révolus 10% 90%

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Opportunités et risques du dé membrement de la clause bénéficiaire

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