La fiscalité de l’entreprise et du patrimoine
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Lorsque le contexte est peu propice à la sérénité quant à l’avenir des placements financiers et d’épargne, il est légitime de s’intéresser aux sécurités mises en place, en cas de risques d’insolvabilité de l’assurance-vie.
Lorsque le contexte est peu propice à la sérénité quant à l’avenir des placements financiers et d’épargne, il est légitime de s’intéresser aux sécurités mises en place, en cas de risques d’insolvabilité de l’assurance-vie.
La protecction passe par l’existence du FGAP (Fonds de Garantie des Assurances de Personnes).
La loi du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière a institué ce fonds, le FGAP.
Ce fonds renforce la protection des assurés en cas de défaillance d’une société d’assurances de personnes. Il est chargé d’indemniser les éventuelles pertes subies par les assurés-épargnants, en cas d’insolvabilité d’un assureur.
Ce serait dans le cas où les actifs de la compagnie d’assurance étaient insuffisants pour couvrir ses engagements.
L’indemnisation des épargnants serait à hauteur de 70 000 € par épargnant et par entreprise d’assurance. Elle passe à 90 000 € pour les rentes de prévoyance (décès, incapacité et invalidité).
Ce plafond d’indemnisation versée par le Fonds de garantie s’apprécie pour chaque assuré, ou souscripteur.
Donc c’est 70 000 € par déposant et par société d’assurance, quel que soit le support : fonds en euros ou en UC (Unités de Compte).
A noter
Cas de Co-souscription ou de souscription conjointe :
Le plafond de l’indemnisation s’apprécie pour chaque assuré, souscripteur ou bénéficiaire du contrat. Dans cette situation, le plafond d’indemnisation en cas de souscription d’un même contrat par deux personnes passe à 140 000 €.
“Sont couvertes par le Fonds auquel elles adhèrent obligatoirement toutes les sociétés agréées en France soumises au contrôle de l’Etat français et de l’Autorité de contrôle suivantes :
Sont exclues les sociétés d’assurances de dommages, y compris lorsqu’elles couvrent les risques de dommages corporels liés à l’accident ou à la maladie.”
C’est une société étrangère dont le siège social est situé dans un autre Etat de l’Union européenne : non, elle n’est pas concernée par la garantie.
C’est une société étrangère non agréées par un autre Etat de l’Union européenne, mais elle est autorisée à exercer en France : oui, elle est concernée par la garantie.
Pour les contrats souscrits en ligne, les règles sont les mêmes, elles sont identiques, quelles que soient les modalités de commercialisation.
A noter
La politique commerciale des établissements consiste à vouloir détenir l’ensemble de vos actifs financiers.
Or si nous nous appliquons les seuils des garanties bancaires (100 000 €) et assurances (70 000 €) nous sommes dans une logique de diversification des avoirs auprès de différents établissements ou compagnies d’assurance.
En ce qui concerne les UC (Unités de Compte), c’est la compagnie d’assurance qui possède les parts d’OPCVM (
Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) qui composent les fonds, ou les obligations pour les fonds en euros.
Les fonds souscrits dans les contrats multisupports sont couverts par l’achat et la détention de ces fonds par l’assureur.
Chaque actif détenu en assurance-vie correspond à des actifs détenus aussi par les assureurs,
Vous êtes couvert à hauteur de 70 000 €
Le différentiel, soit 60 000 €, n’est pas garanti.
Les deux contrats sont garantis en totalité.
Dans le cas où les deux contrats (un de 70 000 € et l’autre de 60 000 €) seraient souscrits par la même personne dans la même compagnie, la garantie totale ne serait que de 70 000 €.
L’indemnisation porte sur la partie des contrats inférieure à 70 000 euros, en référence au décret 99-688 du 3 août 1999 pris pour l’application de l’article 68 de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière instituant un fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d’assurance de personnes, et portant diverses autres dispositions relatives à la sécurité financière
Le Code des assurances en précise les détails en ses Articles L423-1 à L423-8.
« Art. R. 423-7. – L’ensemble des provisions représentatives des droits résultant des contrats d’assurance, des bons ou contrats de capitalisation, afférentes à un même assuré, souscripteur ou bénéficiaire de contrats d’assurance et de capitalisation, est reconstitué :
« 3o Jusqu’à concurrence d’un montant de provisions techniques de 70 000 euros pour les prestations déterminées par le ou les contrats à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l’article L. 423-2, sauf pour les prestations mentionnées au 4o ;
« 4o Jusqu’à concurrence d’un montant de provisions techniques de 90 000 euros pour les rentes d’incapacité ou d’invalidité et les rentes résultant de contrats d’assurance en cas de décès, à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l’article L. 423-2, sans préjudice des dispositions prévues au 2o. »
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